Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018
Les articles L. 212-30, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsL'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".
VersionsLiens relatifsEn l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Versions
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles L750-1 à L750-4)