Code du patrimoine

Version en vigueur au 18 août 2022

  • I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

    Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.

    II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.

    Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

    III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

  • Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

    a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;

    b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

    c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".

  • En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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