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Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 20 juillet 2023
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
VersionsInformations pratiquesLa propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
VersionsInformations pratiquesL'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
VersionsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
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