Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative.
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'administration de leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ou aux associations cultuelles et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
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Section 2 : Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. (Articles L622-21 à L622-20)