Code du patrimoine

Version en vigueur au 22 octobre 2021

  • L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal judiciaire contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.

    Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.

    Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article L112-7 (abrogé)

    L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative.

  • S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire.

    Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant.

    Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

    L'indemnité est versée lors de la restitution du bien.

    En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.

  • Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de l'indemnité fixée par décision passée en force de chose jugée en vertu de l'article L. 112-8 ainsi que des frais occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le retour du bien et, d'autre part, par la mise en œuvre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 112-5.

    A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.

  • L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

    En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.

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