Code du patrimoine

Version en vigueur au 18 août 2022

  • L'autorité administrative :

    a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application de l'article L. 112-11 ;

    b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles.

  • Article L112-14

    Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l'Etat auprès du tribunal compétent de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat et le propriétaire.

  • Article L112-15 (abrogé)

    L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action.

  • Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au possesseur, ce dernier la reçoit de l'Etat.

  • L'Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien.

    L'Etat peut désigner un autre dépositaire.

    Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.

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