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L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat.
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.
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