Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifsArticle L115-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 13
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 75La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement.
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Chapitre 5 : Déclassement (Article L115-1)