Code du patrimoine

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Outre son président, membre de la juridiction administrative, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 comprend onze membres :

    1° Cinq membres de droit :

    a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

    b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

    c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

    d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ;

    e) Le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

    ou leur représentant ;

    2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur.

    Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.


  • Lorsque la commission consultative des trésors nationaux est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou de l'article 171 BG de l'annexe II au code général des impôts, le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.

  • La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article R. 111-11. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien.

    Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations.

    L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.

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