Code du patrimoine

Version en vigueur au 16 août 2022


  • Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ne demande pas la mise en œuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.

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