Code du patrimoine

Version en vigueur au 26 juin 2022


  • Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.

  • Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :


    1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;


    2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;


    3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;


    4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;


    5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;


    6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;


    7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;


    8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;

    9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

  • Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.

    Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.

  • Article R132-5 (abrogé)


    Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
    1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
    2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
    3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.

  • Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.

    Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

    Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.

  • Le dépôt importateur incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.

    Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.

  • Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.

    Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.

    Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

    Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.

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