Code du patrimoine

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Le Centre des monuments nationaux est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture, sur proposition de l'agent comptable.

  • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

    1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;

    2° Le produit des droits de prises de vue et de tournages, dans les conditions prévues par les lois de finances du 31 décembre 1921 et n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;

    3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

    4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article R. 141-3 ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;

    5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;

    6° La rémunération des services rendus ;

    7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

    8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

    9° Le produit des participations ;

    10° Le produit des aliénations ;

    11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

    12° Les dons et legs.

  • Les dépenses de l'établissement comprennent :

    1° Les frais de personnel de l'établissement ;

    2° Les frais de fonctionnement ;

    3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ;

    4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;

    5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;

    6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

    7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;

    8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


  • Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

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