Code du patrimoine

Version en vigueur au 18 août 2022

    • Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4.

      Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 212-6.

    • Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.

    • I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10.

      II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture.

    • Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

      Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.

      Toute attribution de subvention en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 est subordonnée au visa technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.


    • Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.

    • Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.

    • Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-13 :

      1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

      2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.


    • Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
      Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.

    • I. – Le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.

      La convention peut prévoir des compensations financières.

      La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.

      II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.

    • Article R212-60 (abrogé)


      Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-12 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

    • Dans le cas prévu à l'article L. 212-13, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.

      Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.

    • Les archives départementales et le service d'archives de la collectivité de Corse conservent, trient, inventorient et communiquent :

      1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

      2° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

      3° Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-63 ;

      4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

      5° Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et aux articles L. 212-12 et L. 212-13 ;

      6° Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

    • Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :

      1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;

      2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

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