Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont :
1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
-Aix-en-Provence, Angers, Avignon ;
-Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;
-Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ;
-Dijon, Douai ;
-Grenoble ;
-Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ;
-Marseille, Metz, Mulhouse ;
-Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;
-Orléans ;
-Périgueux ;
-Reims, Roubaix, Rouen ;
-Saint-Etienne ;
-Toulouse, Tours ;
-Valenciennes, Versailles ;
2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
-Albi, Amiens, Autun ;
-Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ;
-Dole ;
-La Rochelle ;
-Montpellier, Moulins ;
-Pau, Poitiers ;
-Rennes ;
-Troyes ;
-Valence.
VersionsLiens relatifsArticle R320-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité de Corse.
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES (Articles D320-1 à R320-2)