Code du patrimoine

Version en vigueur au 07 juillet 2022

    • I.-La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation “ musée de France ” conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse une demande au préfet de la région où se situe son siège.

      II.-La demande est accompagnée notamment de :

      1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;

      2° La décision de l'autorité compétente demandant l'appellation “ musée de France ” ;

      3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche.

      III.-En cas de demande de retrait d'appellation, le dossier comprend :

      1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;

      2° La décision de l'autorité compétente demandant le retrait de l'appellation ;

      3° Un document précisant les motifs de la demande et les projets d'affectation future des biens composant les collections.

      IV.-Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le dossier de demande est réputé complet.

      V.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région saisit le Haut Conseil des musées de France en joignant son avis motivé.

      VI.-Pour les collections appartenant à l'Etat ou à une personne morale placée sous la tutelle de l'Etat, la demande mentionnée au I est adressée au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

      Le ministre chargé de la culture procède selon les dispositions des II à V.

      VII.-Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier par le Haut Conseil des musées de France, celui-ci rend un avis sur la demande d'appellation ou de retrait de l'appellation. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable.

    • Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier inclut en outre :

      1° Une déclaration du représentant légal de la personne morale certifiant sur l'honneur que celle-ci ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce et qu'aucun des biens composant les collections n'est affecté à la garantie d'une dette ;

      2° Un certificat délivré par l'autorité compétente mentionnant l'absence d'inscription de sûretés réelles sur ces biens, dans les cas où ceux-ci peuvent être l'objet d'une telle inscription ;

      3° La justification de la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, d'un avis mentionnant la demande d'octroi de l'appellation " musée de France " et la consistance de l'inventaire produit à l'appui de cette demande ;

      4° Un exemplaire des statuts prévoyant l'affectation irrévocable à la présentation au public, dans le cadre d'un " musée de France ", des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.

    • I.-L'appellation “ musée de France ” est attribuée et retirée par arrêté du préfet de région.

      Toutefois, dans les cas mentionnés au VI de l'article R. 442-1 et au premier alinéa de l'article L. 442-3, l'arrêté est pris par le ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

      II.-Dans un délai d'un mois au plus tard à compter de l'avis du Haut Conseil des musées de France mentionné au VII de l'article R. 442-1, l'arrêté est publié, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française. Lorsque l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, un avis est également publié au Journal officiel de la République française.

      III.-Passé le délai de neuf mois à compter de la réception du dossier de demande complet, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée au I vaut rejet de la demande.

      IV.-Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés au fichier immobilier.

    • Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation " musée de France ", un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription.

      Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial.

      • Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, et notamment des dispositions relatives aux musées nationaux, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :

        1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;

        2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1°.


        Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour excercer les activités scientifiques d'un musée de France).

        Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France) est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

      • Outre les personnes mentionnées à l'article R. 442-5, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé :

        1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants :

        a) Archéologie ;

        b) Art contemporain ;

        c) Arts décoratifs ;

        d) Arts graphiques ;

        e) Ethnologie ;

        f) Histoire ;

        g) Peinture ;

        h) Sciences de la nature et de la vie ;

        i) Sciences et techniques ;

        j) Sculpture ;

        2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date du 29 avril 2002 dans un musée contrôlé en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette date et appartenant à une personne morale de droit privé ou dans un musée étranger.

        Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


        Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour excercer les activités scientifiques d'un musée de France).

        Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France) est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

      • Article R442-7 (abrogé)

        La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles R. 442-5 et R. 442-6 est présidée par le directeur général des patrimoines ou son représentant, responsable du service des musées de France. Elle comprend en outre :

        1° Deux représentants de l'Etat :

        a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

        b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

        2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :

        a) Quatre personnalités désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la défense ;

        b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

        3° Trois professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 442-5, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.

      • Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique :

        1° Les professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;

        2° Les personnels des autres corps :

        a) De la conservation du patrimoine ;

        b) De l'enseignement ;

        c) De la recherche ;

        d) Des services culturels ;

        e) De la documentation, appartenant à la fonction publique d'Etat et aux cadres d'emploi de la filière culturelle de la fonction publique territoriale.

        Ces responsabilités s'exercent dans les conditions définies par les statuts particuliers de ces personnels.


        Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour excercer les activités scientifiques d'un musée de France).

      • Outre celles qui sont définies à l'article R. 442-10, les qualifications des personnels responsables des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé et, par exception, selon la nature des fonctions ou les besoins des services, dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique, sont celles présentées par :

        1° Les personnes titulaires des titres et diplômes du niveau requis pour l'accès aux corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 442-10, acquis dans l'un des domaines suivants :

        a) Archéologie ;

        b) Art contemporain ;

        c) Arts décoratifs ;

        d) Arts graphiques ;

        e) Ethnologie ;

        f) Histoire ;

        g) Peinture ;

        h) Pratiques artistiques ;

        i) Sciences de la nature et de la vie ;

        j) Sciences et techniques ;

        k) Sculpture ;

        l) Ainsi que dans les domaines de l'accueil des publics, de la diffusion, l'animation et la médiation culturelles, du tourisme et de la communication ;

        2° Les personnes pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle dans les mêmes domaines.


        Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'évaluation (qualifications requises pour excercer les activités scientifiques d'un musée de France).


      • Pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues en application de l'article L. 441-2, les musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.

      • L'octroi d'une subvention de l'Etat à un projet de construction, d'extension ou de réaménagement d'un musée de France est subordonné à l'approbation préalable, par l'autorité administrative compétente pour accorder la subvention, d'un projet scientifique et culturel, d'un programme de conservation et de présentation des collections ainsi que d'un programme architectural.

        L'autorité administrative est consultée avant l'engagement de chacune des phases de la réalisation du projet architectural et muséographique telles qu'elles sont définies par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine par le propriétaire du musée pour faire connaître l'avis technique de l'Etat sur chacune de ces phases. Passé ce délai, l'avis favorable de l'Etat est réputé acquis.

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