Code du patrimoine

Version en vigueur au 27 octobre 2021


    • Les ministres chargés de la culture et de la recherche fixent par arrêté conjoint les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts, ainsi que les principes généraux de numérotation, d'identification, de marquage et de récolement des biens des musées de France.

      • La personne morale propriétaire des collections d'un musée de France établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens affectés aux collections de ce musée.

        La responsabilité de l'élaboration et de la conservation de l'inventaire est confiée aux professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.

      • L'inventaire des biens affectés aux collections d'un musée de France est un document unique, infalsifiable, titré, daté et paraphé par le professionnel responsable des collections, répertoriant tous les biens par ordre d'entrée dans les collections.

        L'inventaire est conservé dans les locaux du musée.

        Une copie de l'inventaire est déposée dans le service d'archives compétent ; elle est mise à jour une fois par an.

      • Est inventorié tout bien acquis à titre gratuit ou onéreux affecté aux collections du musée de France par un acte émanant de la personne morale propriétaire du bien.

        Un numéro d'inventaire est attribué à chaque bien dès son affectation. Ce numéro, identifiable sur le bien, est utilisé pour toute opération touchant le bien inventorié. Les biens dont le musée est dépositaire sont répertoriés sur un registre distinct.

        Pour les biens acquis tant à titre onéreux qu'à titre gratuit postérieurement au 5 mai 2002, l'inventaire mentionne l'acte d'acquisition, la date et le sens de l'avis de l'instance scientifique préalablement consultée conformément aux dispositions de l'article L. 451-1, ainsi que, le cas échéant, le prix d'achat et les concours publics dont l'acquisition a bénéficié.

        La personne morale propriétaire des collections d'un musée de France fait procéder en permanence par les professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 aux opérations nécessaires au récolement des collections dont elle est propriétaire ou dépositaire et à la mise à jour de l'inventaire et du registre des dépôts.

      • La radiation d'un bien figurant sur un inventaire des musées de France ne peut intervenir que dans les cas suivants :

        1° Destruction totale du bien ;

        2° Inscription indue sur l'inventaire ;

        3° Modification d'affectation entre deux musées de France appartenant à la même personne morale ;

        4° Transfert de propriété en application des articles L. 451-8 et L. 451-9, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 451-10 ;

        5° Déclassement en application de l'article L. 451-5.

        Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat, la radiation d'un bien est autorisée par l'instance délibérante compétente et notifiée au préfet de région.


      • En cas de vol d'un bien affecté aux collections d'un musée de France, la personne morale propriétaire porte plainte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle en avise sans délai l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels prévu à l'article R. 112-2 et la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ainsi que, le cas échéant, les ministres compétents.


      • La personne morale propriétaire d'un bien affecté aux collections d'un musée de France mis en dépôt peut, à tout moment, procéder au récolement et, sauf dispositions contractuelles contraires, décider soit le déplacement, soit le retrait définitif du dépôt, notamment si les conditions d'exposition initialement définies, les conditions de sécurité ou de conservation du bien ne sont pas respectées.

    • A l'issue de leur récolement, les biens entrant dans le champ d'application de l'article L. 451-9 font l'objet d'une proposition de transfert de propriété adressée par le ministre chargé de la culture aux collectivités territoriales intéressées.

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 451-9, le ministre désigne la collectivité territoriale à laquelle le transfert de propriété du bien peut être proposé. L'avis du Haut Conseil des musées de France prévu par les mêmes dispositions est motivé.

      En cas d'acceptation par l'instance délibérante de la collectivité territoriale, l'acte de transfert de propriété prend la forme d'un arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

      A compter de la publication de l'arrêté de transfert de propriété, les biens sont radiés des inventaires de l'Etat et sont inscrits, par la collectivité nouvellement propriétaire, sur l'inventaire du musée de France bénéficiaire de la décision.

      Le cas échéant, les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par le présent article sont exercés conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

    • Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture pris après avis conforme du Haut conseil des musées de France et publié au Journal officiel de la République française. L'instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique avant leur entrée dans les collections du musée de France auquel est affecté le bien dont le déclassement est envisagé est consultée par le ministre chargé de la culture ou par le ministre sous la tutelle duquel est placé le musée affectataire du bien. Lorsque le bien est affecté à l'un des musées nationaux mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4, l'instance consultée est le Conseil artistique des musées nationaux. L'avis de l'instance consultée est transmis au Haut conseil des musées de France qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture. A défaut l'avis est réputé favorable.

      Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne prise après avis conforme du Haut conseil des musées de France. Le Haut conseil des musées de France consulte, si elle n'a pas été consultée par la personne publique propriétaire, la commission scientifique régionale des collections des musées de France ou l'instance scientifique mentionnée à l'article L. 451-1 compétente en matière d'acquisition. Le Haut conseil des musées de France se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé favorable. La décision est publiée.


    • La cession de biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, conformément aux dispositions de l'article L. 451-10, ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.

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