Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat sont prises, après avis d'une commission scientifique spécifique en faveur des organismes mentionnés aux articles D. 423-6 et D. 423-9 et pour les buts définis par ces mêmes articles.
Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
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Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.VersionsToute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.
Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article L. 452-1 sont applicables.
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Les contrats prévus à l'article L. 451-11 sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l'Etat et le propriétaire du bien culturel placé en dépôt.
Dans le cas d'un dépôt dans un musée national au sens de l'article R. 421-1, cette autorité prend préalablement l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux qui se prononce également lorsque le bien est prêté à une autre personne pour une exposition temporaire. Le contrat prévoit alors les conditions dans lesquelles le bien culturel peut, avec l'accord du propriétaire, être prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.
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Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.Versions
Le contrat précise l'attribution et l'intitulé de l'œuvre ou de l'objet déposé, les mentions à faire figurer dans la documentation qui s'y rapporte, le lieu et les modalités de sa présentation au public ainsi que les conditions de sa conservation.Versions
Le contrat est exclusif de toute rémunération au profit du déposant.Versions
Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.Versions
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'œuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.Versions
Le label “ Pôle national de référence ” ou “ Pôle national de référence numérique ” est attribué, dans le but de rassembler, conserver et valoriser des collections non présentées au public, à une personne morale bénéficiant de l'appellation “ musée de France ” qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
1° Présenter un projet scientifique et culturel spécifique justifiant la création d'un pôle national de référence à partir de l'un des thèmes dominants de la collection du musée de France ;
2° Disposer d'une personne responsable du pôle qui présente les qualifications requises pour exercer des missions de conservation au sens de l'article R. 442-5 ou de l'article R. 442-6 ou justifiant d'une expertise scientifique liée à la collection objet de la demande ;
3° Pour le label “ Pôle national de référence numérique ” :
a) Avoir numérisé la collection dont il est propriétaire et pour laquelle il sollicite le label sur un site internet en assurant une reproduction haute définition et autoriser l'accès à ce site à partir du portail du catalogue collectif des musées de France ;
b) S'engager à numériser les collections mises à sa disposition par d'autres musées de France pour lesquelles il sollicite le label dans un délai précisé dans le projet scientifique et culturel.
Le label est attribué pour une durée de dix ans.
VersionsLiens relatifsLa personne morale qui sollicite le label “ Pôle national de référence ” ou “ Pôle national de référence numérique ” adresse une demande au ministre chargé de la culture.
La demande est accompagnée :
1° D'un projet scientifique et culturel spécifique exposant le programme, les thématiques et les moyens alloués pour la constitution du pôle ;
2° D'un inventaire des biens de la collection objet de la demande ;
3° Pour une demande d'attribution du label “ Pôle national de référence ”, de la liste et des justificatifs des prêts ou dépôts consentis par d'autres musées de France pour concourir à la constitution du pôle ;
4° Pour une demande d'attribution du label “ Pôle national de référence numérique ”, des justificatifs établissant l'accord des propriétaires pour la reproduction et la diffusion de l'image de leurs œuvres sur le site internet du musée, dans le respect des droits d'auteur applicables.
VersionsLiens relatifsI. – Le ministre chargé de la culture accuse réception du dossier de demande dès lors qu'il contient les éléments définis à l'article R. 451-36 ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du ministre, le dossier de demande est réputé complet.
II. – Dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le grand département patrimonial concerné établit un rapport sur la conformité de la demande de label aux conditions fixées à l'article R. 451-35.
III. – Dans un délai de huit mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le Haut Conseil des musées de France rend son avis sur la demande de label. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.
IV. – Dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision.
V. – L'arrêté du ministre chargé de la culture attribuant le label précise la dénomination de celui-ci en fonction de la thématique choisie par le musée de France. Il est publié au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la culture peut retirer, par arrêté, le label après avis motivé du Haut Conseil des musées de France :
1° Soit de sa propre initiative, lorsqu'il est constaté que les conditions ayant permis leur attribution ne sont plus remplies. Dans ce cas, un rapport est établi par le grand département patrimonial. Il est transmis au bénéficiaire du label qui dispose de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ;
2° Soit à la demande du musée de France attributaire du label.
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Section 3 : Prêts et dépôts (Articles R451-26 à R451-38)