Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et d'un cahier des charges scientifique qui :
1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;
2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;
3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique et, le cas échéant, les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;
4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;
5° Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
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L'arrêté de prescription de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.Versions
Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.VersionsLes opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial habilité ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.
VersionsSi l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les textes relatifs aux marchés publics.
VersionsLiens relatifsI. – Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, qu'elles relèvent d'un contrat de droit privé ou d'un marché public. Dans ce dernier cas, l'aménageur transmet également le règlement de consultation.
Ces offres comprennent notamment le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées, les mesures de prévention des risques, les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur, sur la base du cahier des charges scientifique mentionné à l'article R. 523-39.
En application du troisième alinéa de l'article L. 523-9, le préfet de région transmet à l'aménageur son avis motivé sur chacune des offres dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des offres.
II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, il transmet au préfet de région le projet scientifique d'intervention qu'il a élaboré et les conditions de sa mise en œuvre, tels que prévus au deuxième alinéa. Cette transmission vaut demande d'autorisation de fouilles.
VersionsLiens relatifsL'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;
4° La date de remise du rapport final d'opération.
Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération.
Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics.
VersionsLiens relatifsLe contrat prévu à l'article R. 523-44, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'habilitation ou de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au quatrième alinéa de l'article L. 523-9.
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-49 sont satisfaites.
VersionsLiens relatifsI. – Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
Lorsque l'aménageur n'a pas transmis l'ensemble des offres mentionnées à l'article R. 523-43-1 ou dépose sa demande d'autorisation de fouilles avant d'avoir reçu l'avis motivé du préfet de région ou avant l'expiration du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 523-43-1, le délai prévu au premier alinéa est de trois mois.
II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application du dernier alinéa de l'article R. 523-43-1 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifiques. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
III. – L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
VersionsLiens relatifsLorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires.
Lorsqu'au cours des opérations, il apparaît nécessaire pour l'opérateur de recourir à un sous-traitant pour la réalisation de prestations scientifiques, celui-ci le déclare au préfet de région préalablement à son engagement.
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article R. 523-44.
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En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.VersionsLiens relatifsAfin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants :
1° Description de la composition du capital social ;
2° Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'opérateur ;
3° Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes, lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ;
4° Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'œuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.
VersionsDans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article R. 523-44. Il est alors fait application des dispositions des articles R. 523-45 et R. 523-46.
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Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
Le préfet de région est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 523-10.
VersionsLiens relatifsArticle R523-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du préfet de région, qui en dresse la liste.VersionsLiens relatifsArticle R523-54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
VersionsArticle R523-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à compter de laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.
La décision est motivée et signée par l'arbitre.
VersionsLiens relatifsArticle R523-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.VersionsArticle R523-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
VersionsLiens relatifsArticle R523-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
La décision de l'arbitre mentionnée aux articles R. 523-55 et R. 523-57 peut être contestée devant le Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.VersionsLiens relatifs
Section 7 : Mise en œuvre des fouilles (Articles R523-39 à R523-59)