Pour l'application de l'article L. 621-11, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le préfet de région, ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le préfet de région, ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, procède à sa désignation.
L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.
VersionsLiens relatifsLorsque le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire.
Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 621-13. La demande comporte l'indication du prix proposé pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat et statue dans un délai maximum de six mois à compter de sa réception. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux.
Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques régulièrement inscrites sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Sous-section 5 : Travaux d'office (Articles R621-45 à R621-48)