Code du patrimoine

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :

    1° L'emprise géographique de l'évaluation ;

    2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;

    3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;

    4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.

  • Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

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