Code du patrimoine

Version en vigueur au 16 août 2022

  • La Bibliothèque nationale de France a pour missions :

    1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;

    A ce titre :

    a) Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;

    b) Elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de documents relatifs aux spectacles, de documents sonores, audiovisuels et multimédia ainsi que de logiciels et bases de données, sous forme physique ou dématérialisée ;

    c) Elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;

    2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;

    A ce titre :

    a) Elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;

    b) Elle coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation ;

    c) Elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;

    d) Elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;

    e) Elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;

    3° D'assurer la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

  • Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment :

    1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

    2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments nécessaires, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;

    3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;

    4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;

    5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;

    6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;

    7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;

    8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

    A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

  • L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections dont il a la garde.

    L'acquisition est décidée par le président de l'établissement. Pour les biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de la culture, la décision du président est prise après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de culture.

    Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

  • La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

    Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.

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