Code du patrimoine

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

    1° Huit membres de droit :

    a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

    b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

    c) Le responsable du service des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

    d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

    e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

    f) Le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

    g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

    h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

    2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

    4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

    5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 5°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

    Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

    Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

    En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

  • Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

    A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.

    Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

    Le directeur général, le président du conseil scientifique, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

    Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.

    En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

  • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

    1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;

    2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 341-6, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;

    3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

    4° Le rapport annuel d'activité ;

    5° L'organisation générale des services et la liste des directions et délégations ;

    6° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application du 3° de l'article R. 341-2 ;

    7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;

    8° L'acceptation des dons et legs ;

    9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

    10° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

    11° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;

    12° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;

    13° L'approbation des contrats de concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et le montant de leur redevance.

    Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.

    Dans les matières énumérées aux 7° s'agissant des projets de baux d'immeubles pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, 8°, 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.

  • Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

    Les délibérations relatives au 3° autres que le compte financier, aux 5°, 7°, 10°, 12° et 13° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai.

    Les délibérations relatives au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

  • Le président de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la culture.

  • Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.

    A ce titre :

    1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;

    2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ;

    3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

    4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

    5° Il signe les conventions, contrats et marchés engageant l'établissement ;

    6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

    Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au directeur général.

    En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.

  • Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement.

    Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement.

    Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux chefs des services placés sous son autorité.

  • Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de seize membres :

    1° Deux membres de droit :

    - le chef du département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie au ministère chargé de la culture ;

    - le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

    2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

    3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

    4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

    5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant et le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.

  • Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

    Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition.

    Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil scientifique peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

  • Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de la politique scientifique et culturelle de l'établissement et à ses activités de recherche et fait toutes propositions relatives à la politique scientifique de l'établissement.

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