Code du patrimoine

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;

    2° Le produit des droits d'entrée et de visite ;

    3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ;

    4° Le produit des concessions ;

    5° Le produit des participations ;

    6° Le produit des aliénations ;

    7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

    8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

    9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.

  • Les dépenses de l'établissement comprennent :

    1° Les frais de personnel ;

    2° Les frais de fonctionnement ;

    3° Les frais d'étude ;

    4° Les frais d'équipement ;

    5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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