Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 25 septembre 2021

  • Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :

    1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

    a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ;

    b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

    c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

    2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

    a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

    b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;

    c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

    d) L'insertion du projet dans son environnement ;

    e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

    Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23.

    Lorsque le projet présenté concerne l'extension d'un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l'article L. 212-7, le respect de l'engagement de programmation cinématographique souscrit par l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques en application de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée, transmis à la commission d'aménagement cinématographique compétente pour l'instruction du dossier.


    Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

  • L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.


    Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

  • I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

    Le représentant de l'Etat dans le département ne prend pas part au vote.

    II.-La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

    Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

    Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

    La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.



    Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

  • L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

    L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.

    Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

    L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.


    Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

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