Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents.
Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix.
Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification.
Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la commission de classification.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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Paragraphe 2 : Fonctionnement de la commission de classification (Articles R211-36 à R211-38)