Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31 :
1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;
2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.VersionsLiens relatifs
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un projet de programmation.VersionsLiens relatifs
Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation.
Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.VersionsLiens relatifs
Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 2 : Projets de programmation valant engagements de programmation (Articles R212-40 à R212-43)