Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;
2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation cinématographique s'il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues.VersionsLiens relatifs
Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.Versions
L'autorisation est accordée pour une séance ou pour un ensemble de séances.Versions
Section 3 : Dispositions relatives aux séances en plein air (Articles D214-8 à D214-10)