- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R434-1)
- Livre III : Financement et fiscalité (Articles D311-1 à D336-2)
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'a pas opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 représente des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2, le calcul des aides automatiques ne s'effectue pas durant les périodes suivantes :
1° Une semaine en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion d'une ou de deux séances ;
2° Trois mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ;
3° Dix-huit mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de plus de trente séances ou de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines.VersionsLiens relatifs
Les représentations publiques susceptibles d'entraîner l'exclusion du bénéfice des aides financières sont constatées selon les formes et procédures mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 415-1.VersionsLiens relatifs