Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 30 juillet 2021

    • Pour l'application du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, est considérée comme une entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.

    • Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

    • Le respect des conditions de création des jeux vidéo prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème de points. Ce barème est composé d'un groupe " Auteurs et collaborateurs de création " d'un groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, d'un groupe " Contextualisation de la violence ".

      Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", un nombre de 14 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, un nombre de 3 points au plus pour chacune de leurs séquences au titre du groupe " Contextualisation de la violence " .


    • Pour le groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre total de 20, sont affectés comme suit :
      1° Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ;
      2° Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ;
      3° Scénariste : 2 points ;
      4° Directeur artistique : 2 points ;
      5° Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore : 1 point ;
      6° Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.


    • 1° Pour l'application des 1° à 5° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si, pour le jeu vidéo considéré, sont satisfaites les conditions suivantes :
      a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
      b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
      2° Pour l'application du 6° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne.

    • Pour le groupe " Contribution au développement de la création ", les points sont affectés comme suit :
      1° Il est affecté au sous-groupe " Création d'origine patrimoniale " un nombre total de 2 points ou de 4 points selon que :
      a) Le jeu vidéo est inspiré du patrimoine historique, artistique et scientifique européen : 4 points ;
      b) Le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'une bande dessinée : 2 points ;
      2° Il est affecté au sous-groupe " Originalité de la création " un nombre total de 2 points, attribués notamment en considération de l'originalité du scénario et de la créativité de l'univers graphique et sonore ;
      3° Il est affecté au sous-groupe " Contenus culturels " un nombre total de 8 points répartis de la manière suivante :
      a) Le jeu vidéo repose sur une narration : 3 points ;
      b) Les dépenses artistiques représentent plus de 50 % du coût de développement : 2 points. Les dépenses artistiques s'entendent des dépenses de personnels affectés à la création du jeu vidéo, des rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu vidéo en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que des dépenses liées à des prestations effectuées par des studios spécialisés dans la création de jeux vidéo. Les dépenses de programmation sont exclues des dépenses artistiques ;
      c) La version originale de la bible du jeu vidéo est écrite en français : 1 point ;
      d) Le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français : 1 point ;
      e) Le jeu vidéo traite de problématiques politiques, sociales ou culturelles européennes ou reflète des valeurs spécifiques aux sociétés européennes : 1 point ;
      4° Il est affecté au sous-groupe " Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création " un nombre maximal de 5 points répartis de la manière suivante :
      a) Au moins 80 % des dépenses de développement sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne : 1 point. Les dépenses de développement s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne ;
      b) Le jeu vidéo fait intervenir des auteurs et collaborateurs de création européens : 3 points lorsque le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", 4 points lorsque le jeu vidéo obtient 16 points ou plus au titre de ce même groupe ;
      5° Il est affecté au sous-groupe " Innovations technologiques et éditoriales " un nombre de 3 points au plus, au titre d'innovations réalisées dans les domaines suivants : interface homme et machine, contenu généré par les utilisateurs, intelligence artificielle, rendu, interactivité et fonctionnalité multi-joueurs, structure narrative. Les points sont obtenus comme suit :
      a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;
      b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;
      c) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins trois innovations : 3 points.
      Pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts s'assure, pour l'obtention des points, du caractère particulièrement significatif de la contribution du jeu au développement et à la diversité de la création française et européenne au titre de chacun des sous-groupes précités.

    • Pour le groupe " Contextualisation de la violence ", les points, pour chacune des séquences du jeu, sont affectés comme suit :

      1° La violence présente un caractère disproportionné et gratuit : 1 point ;

      2° La violence présente un caractère cru et détaillé dans un environnement visuellement réaliste : 1 point ;

      3° Dans le cas où la séquence ferait état d'une violence répondant aux deux précédents critères, la violence dans cette séquence est quantitativement accentuée : 1 point ;

      4° La violence ne peut pas être contournée : 1 point ;

      5° La violence est encouragée : 1 point.

      Leur obtention s'apprécie au regard des problématiques politiques, sociales ou culturelles traitées.

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