Pour l'application du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, est considérée comme une entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 2° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le jeu vidéo est finalisé sous la forme d'une première version prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 1 : Conditions relatives à l'entreprise de jeux vidéo et aux jeux vidéo (Articles D331-19 à D331-21)