Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 21 octobre 2021

          • Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :


            1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


            Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;


            2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


            Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


            3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;


            4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.

            • Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 211-7.

            • Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :


              1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.


              Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.


              Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;


              2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.

            • I. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative française” :


              1° Une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ;

              2° Une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.

              II. - On entend par œuvre cinématographique “d'initiative étrangère” une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues au I.

              • Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :

                I.-Groupe Langue de tournage

                1° Il est affecté au groupe “ Langue de tournage ” un nombre maximal de 20 points.

                2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :

                a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;

                b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off.

                c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.

                II.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ”

                A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :

                1° Sous-groupe “ Entreprise de production ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points.

                b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.

                2° Sous-groupe “ Auteurs ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :

                -Réalisateur : 5 points ;

                -Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;

                -Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.

                b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :

                -Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

                Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;

                -En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;

                -En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

                c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                III.-Groupe “ Artistes-interprètes ”

                1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” un nombre maximal de 20 points.

                2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :

                -D'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;

                -D'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets.

                3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :

                a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.

                4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                IV.-Groupe “ Techniciens et ouvriers ”

                A.-Il est affecté au groupe “ Techniciens et ouvriers ” un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :

                1° Sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :

                -Directeur de production : 1,25 point ;

                -Directeur de la photographie : 1,25 point ;

                -Chef opérateur du son : 1 point ;

                -Créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;

                -Chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,25 point ;

                -Chef monteur image : 1,25 point ;

                -Chef monteur son : 1 point ;

                -Mixeur : 1 point ;

                -Bruiteur : 1 point.

                b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :

                -Les techniciens cadres collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                -Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

                c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                2° Sous-groupe “ Ouvriers, techniciens cadres et non cadres ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Ouvriers, techniciens cadres et non cadres ” un nombre maximal de 10 points.

                b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :

                -D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;

                -D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres.

                c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :

                -Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                -Le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable.

                d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                V.-Groupe “ Tournage et postproduction ”

                A.-Il est affecté au groupe “ Tournage et postproduction ” un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :

                1° Sous-groupe “ Lieux de tournage ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Lieux de tournage ” un nombre de 5 points.

                b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus.

                2° Sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :

                -Prises de vues : 2 points ;

                -Eclairage : 1,5 point ;

                -Machinerie et autres matériels : 1 point.

                b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.

                3° Sous-groupe “ Post-production ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Post-production ” un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :

                -Image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;

                -Son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore ;

                -Effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “ Image ” et au poste “ Son ” sont obtenus.

                b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.

                B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste “ Effets visuels numériques ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


                Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 17 de la délibération n° 2021/CA/28 du 30 septembre 2021.

              • Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :

                I.-Groupe “ Langue de tournage ”

                1° Il est affecté au groupe “ Langue de tournage ” un nombre de 20 points.

                2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :

                a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;

                b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.

                II.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ”

                A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :

                1° Sous-groupe “ Entreprise de production ”

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points.

                b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.

                2° Sous-groupe “ Auteurs ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :

                -Réalisateur : 16 points ;

                -Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;

                -Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.

                b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :

                -Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

                Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;

                -En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;

                -En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

                c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                III.-Groupe “ Artistes-interprètes ”

                1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” un nombre maximal de 2 points attribués au poste “ interprète du commentaire ”.

                2° Les points relevant du poste “ interprète du commentaire ” sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :

                a) Les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

                b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;

                3° Les points relevant du poste “ interprète du commentaire ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                IV.-Groupe “ Techniciens ”

                A.-Il est affecté au groupe “ Techniciens ” un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :

                1° Sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Techniciens cadres collaborateurs de création ” un nombre maximal de 18 points répartis entre les postes suivants :

                -Directeur de production : 3 points ;

                -Directeur de la photographie : 3 points ;

                -Chef opérateur du son : 3 points ;

                -Chef monteur image : 3 points ;

                -Chef monteur son : 3 points ;

                -Mixeur : 3 points.

                b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :

                -Les techniciens cadres collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                -Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

                c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                2° Sous-groupe “ Autres techniciens ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Autres techniciens ” un nombre maximal de 4 points.

                b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :

                -D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;

                -D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens.

                c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :

                -Les autres techniciens sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                -Le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable.

                d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                V.-Groupe “ Tournage et postproduction ”

                A.-Il est affecté au groupe “ Tournage et postproduction ” un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :

                1° Sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Matériels techniques de tournage ” un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :

                -Prises de vues : 3 points ;

                -Son et autres matériels : 1 point.

                b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.

                2° Sous-groupe “ Postproduction ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Postproduction ” un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :

                -Image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;

                -Son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore.

                -Effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “ Image ” et au poste “ Son ” sont obtenus.

                b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.

                B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste “ Effets visuels numériques ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


                Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 17 de la délibération n° 2021/CA/28 du 30 septembre 2021.

              • Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :

                I.-Groupe “ Entreprise de production et auteurs ”

                A.-Il est affecté au groupe “ Entreprise de production et auteurs ” un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :

                1° Sous-groupe “ Entreprise de production ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Entreprise de production ” un nombre de 9 points.

                b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.

                2° Sous-groupe “ Auteurs ” :

                a) Il est affecté au sous-groupe “ Auteurs ” un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :

                -Réalisateur : 8 points ;

                -Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;

                -Auteurs graphiques : 7 points ;

                -Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.

                b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :

                -Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

                Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;

                -En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;

                -En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;

                c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                II.-Groupe “ Artistes-interprètes ”

                1° Il est affecté au groupe “ Artistes-interprètes ” 1 point attribué au poste “ enregistrement des voix françaises ”.

                2° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” est obtenu si la majorité des cachets correspondant sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :

                a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable.

                3° Le point relevant du poste “ enregistrement des voix françaises ” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

                III.-Groupe “ Production ”

                1° Il est affecté au groupe “ Production ” un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques.

                2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :

                -D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;

                -D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.

                3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :

                a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

                4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.

                IV.-Groupe “ Préparation de l'animation ”

                1° Il est affecté au groupe “ Préparation de l'animation ” un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages.

                2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :

                -D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;

                -D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.

                3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :

                a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

                4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.

                V.-Groupe “ Fabrication de l'animation ”

                A.-Il est affecté au groupe “ Fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :

                1° Sous-groupe “ Première étape de fabrication de l'animation ” :

                a) Il est attribué au sous-groupe “ Première étape de l'animation ” un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage.

                b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :

                -D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;

                -D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.

                c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :

                -Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                -Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

                d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.

                2° Sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” :

                a) Il est attribué au sous-groupe “ Seconde étape de fabrication de l'animation ” un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques.

                b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :

                -D'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;

                -D'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés.

                c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :

                -Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

                Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

                -Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

                d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.

                VI.-Groupe “ Post-production ”

                1° Il est affecté au groupe “ Post-production ” un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :

                a) Image : 5 points ;

                b) Son : 5 points.

                2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.

              • I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.

                Une dérogation peut être accordée par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :

                1° Lorsque les conditions de réalisation artistiques et techniques des œuvres font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;

                2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15.

                II.-Pour la détermination des nombres de points prévus au I :

                1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné au I des articles 211-9 et 211-10 ;

                2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.

                III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite “ coproduction financière ”.

          • En contrepartie de l'attribution des aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française, les entreprises de production assurent un accès de qualité à ces œuvres pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

            Dans ce cadre, les entreprises de production justifient au Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une part de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, de l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion.

            Lorsque les œuvres cinématographiques ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les entreprises de production justifient uniquement de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et de l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.


            Conformément à l'article 42 de la délibération n° 2019/CA/22 du 6 décembre 2019 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, les présentes dispositions s'appliquent :

            1° Aux demandes d'agrément des investissements adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2020 ;

            2° Aux demandes d'agrément de production adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2021 pour des œuvres cinématographiques ne faisant pas l'objet d'une demande d'agrément des investissements.

          • Les travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que les travaux d'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.


            Conformément à l'article 42 de la délibération n° 2019/CA/22 du 6 décembre 2019 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, les présentes dispositions s'appliquent :

            1° Aux demandes d'agrément des investissements adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2020 ;

            2° Aux demandes d'agrément de production adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2021 pour des œuvres cinématographiques ne faisant pas l'objet d'une demande d'agrément des investissements.

        • L'attribution des aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

        • Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation et les actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques.


          Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

          Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Pour être admis au bénéfice des aides à l'art et essai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :


              1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;


              2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Les aides à l'art et essai sont attribuées après classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.

              Les établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.

              Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • I.-Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :


              1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000.


              2° Catégorie B : établissements implantés :


              a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;


              b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.


              II.-A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :


              1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.


              2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.


              B. La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.


              III.-La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :


              1° Coefficient majorateur : 0 à 40 points ;


              2° Coefficient minorateur : 0 à 65 points.


              IV.-La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :


              1° Catégorie A : 70 % ;


              2° Catégorie B : 55 %.


              V.-Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille prévue à l'annexe 29 du présent livre.


              VI. - Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :

              1 salle : 1,26 ;

              2 salles : 2,1 ;

              3 salles : 3,15 ;

              4 salles : 3,9 ;

              5 salles : 4,8 ;

              6 et 7 salles : 5,5 ;

              8 et 9 salles : 6,2 ;

              10 et 11 salles : 6,9 ;

              12 et 13 salles : 7,6 ;

              14 salles et plus : 8,3.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • I.-Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :


              1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;


              2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;


              3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.


              II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :

              1° La proportion de base est égale ou supérieure à :

              Catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

              Catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.

              2° L'indice de base est égal ou supérieur à :

              Catégorie C : 0,4 ;

              Catégories D : 0,3 ;

              Catégories E : 0,2.

              B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.

              C. - L'indice de base est calculé :

              1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;

              2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :

              1 salle : 1,25 ;

              2 salles : 1,05 ;

              3 salles : 0,85 ;

              4 salles : 0,75 ;

              5 salles : 0,70 ;

              6 salles : 0,60 ;

              7 salles : 0,55 ;

              8 salles : 0,51 ;

              9 salles : 0,48 ;

              10 salles : 0,45 ;

              11 salles : 0,43 ;

              12 salles : 0,41 ;

              13 salles : 0,39 ;

              14 salles : 0,37 ;

              15 salles et plus : 0,35.

              III.-L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :


              1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;


              2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.


              IV.-L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :


              1° Catégorie C : 0,40 ;


              2° Catégorie D : 0,30 ;


              3° Catégorie E : 0,25.


              V.-Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille prévue à l'annexe 30 du présent livre.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Pour le classement et l'attribution de l'aide en année n, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n - 3 à la semaine cinématographique 26 de l'année n - 1.

              Dans les cas mentionnés aux articles 231-32 et 231-33, pour le classement et l'attribution de l'aide en année n +1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n+1.

              La semaine cinématographique est celle définie au 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.

            • I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :

              1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;

              2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :

              a) Pour les catégories A et B : 300 ;

              b) Pour les catégories C et D : 200 ;

              c) Pour la catégorie E : 150.

              II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :

              1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;

              2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques au cours de la période de référence.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Pour l'application des coefficients multiplicateurs, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'ouverture de nouvelles salles, sont prises en compte les salles en activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • En cas de transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques dans un nouvel établissement de spectacles cinématographiques situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, au cours de la période de référence, le classement est effectué et l'aide est attribuée en tenant compte de l'activité cumulée, au cours de la période de référence, du ou des anciens établissements et du nouvel établissement.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • L'application du coefficient majorateur est effectuée au regard des efforts mis en œuvre par les exploitants pour promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, former et fidéliser le public, et conduire des actions d'animation autour de leur programmation d'art et d'essai, rapportés aux moyens matériels dont ils disposent et à l'offre culturelle proposée dans la zone d'influence de l'établissement considéré.

              Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants :


              1° La démographie et la sociologie de la population locale ;


              2° L'environnement cinématographique ;


              3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;


              4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;


              5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;


              6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;


              7° La qualité de l'information auprès des publics ;


              8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;


              9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;


              10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;


              11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-27 à 231-29 ;


              12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;


              13° La diversité de la programmation.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • L'application du coefficient minorateur est effectuée au regard des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles de l'établissement, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres, des conditions locales et de l'environnement culturel de l'établissement, de sa situation économique, ainsi que de la présentation de la demande.

              Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants :

              1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille prévue à l'annexe 31 du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;

              2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille prévue à l'annexe 32 du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;

              3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille prévue à l'annexe 33 du présent livre ;

              4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille prévue à l'annexe 34 du présent livre ;

              5° La qualité des informations fournies ;

              6° La situation économique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;

              7° L'absence ou la faiblesse des actions d'animation ;

              8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion.

              Pour l'application des coefficients minorateurs mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Le montant de l'aide est plafonné à :

              -1,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai enregistrée au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;


              -2,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € par entrée enregistrée au cours de la période de référence pour la catégorie E.

              Lorsque des allocations directes ou une aide sélective à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en complément de l'aide, les plafonds précités s'appliquent au montant total de ces aides.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Le montant de l'aide, résultant de l'application des articles 231-15, 231-16 et 231-23, peut faire l'objet d'une minoration au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


              Les labels peuvent être cumulés.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Les labels sont octroyés en considération :


              1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-27 à 231-29, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;


              2° Du nombre de salles des établissements ;


              3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;


              4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;


              5° De la qualité de l'information spécifique ;


              6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;


              7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Le label " recherche et découverte " (RD) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " recherche et découverte " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Le label " jeune public " (JP) est octroyé notamment en considération :


              1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " jeune public " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements ;


              2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Le label " patrimoine et répertoire " (PR) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qui sont :


              1° Soit des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;


              2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;


              3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées " patrimoine et répertoire " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Pour le classement, l'octroi d'un label, ainsi que l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n + 1.

              Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-32, ou attribués en application de l'article 231-33, en année n+1, peuvent être reconduits en année n+2.

              Les reconductions en année n+1 et, le cas échéant, en année n+2, s'appliquent également aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 ainsi qu'aux aides sélectives prévues à l'article 412-11.

              Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai, aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et aux aides sélectives prévues à l'article 412-11, au titre de l'année concernée.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.

            • Par dérogation à l'article 231-31, le classement, les labels et l'aide ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, attribués en année n font l'objet d'une réévaluation en année n+1 dans les cas suivants :

              1° Changement de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;

              2° Ouverture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;

              3° Fermeture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;

              4° Transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements dans un nouvel établissement, situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.

            • Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n + 1 dans les cas suivants :

              1° Ouverture de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;

              2° Refus de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution de l'aide en année n ;

              3° Absence de demande de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution d'une aide en année n.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.

            • Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :

              1° Le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n+1 font l'objet d'une réévaluation en année n+2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-32 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;

              2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-33 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n+1.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.

            • I. - En année n, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation régionale.

              Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale pour un nouvel examen.

              II. - En année n + 1 :

              1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ;

              2° Pour les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.

              II bis. - En année n+2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :

              1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n+1 dans les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33 ;

              2° Pour les cas prévus à l'article 231-33-1, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.

              III. - A l'initiative et sur demande motivée de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale peut être saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour rendre un nouvel avis.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.

            • L'aide est attribuée sous forme de subvention.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • L'aide est attribuée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.


              Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période de référence ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, l'aide est versée au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elle a été attribuée.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Pour être admis au bénéfice des aides à la programmation difficile, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :


              1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;


              2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code ;


              3° Etre implantés soit dans la ville de Paris, soit dans les communes de plus de 200 000 habitants, soit dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000 habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant l'année civile précédente.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Les aides à la programmation difficile sont attribuées eu égard à la qualité de la programmation des établissements, à l'évolution de leur fréquentation, à la qualité des conditions d'accueil du public et de projection des œuvres cinématographiques, ainsi qu'à la situation financière de l'exploitant.


              Le critère de la qualité de la programmation des établissements est apprécié en tenant compte de leur environnement concurrentiel pendant l'année civile précédant la date de la demande de l'aide. Les autres critères sont appréciés, le cas échéant, au regard de l'évolution de la situation des établissements pendant les années précédentes.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :


              1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;


              2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 36 du présent livre.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la programmation difficile.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • L'aide est attribuée sous forme de subvention.


              L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Les bénéficiaires des aides à la programmation difficile sont des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.


              Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination des aides ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celles-ci, les aides sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elles ont été attribuées.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • La commission du cinéma d'art et d'essai comprend une formation nationale et cinq formations régionales compétentes en fonction du lieu où est situé l'établissement de spectacles cinématographiques.

              Les formations régionales sont :

              1° La formation régionale “Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion” ;

              2° La formation régionale “Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes” ;

              3° La formation régionale “Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse” ;

              4° La formation régionale “Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire” ;

              5° La formation régionale “Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine”.

              Les membres de la commission du cinéma d'art et d'essai sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • La formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :

              1° Un président ;

              2° Un vice-président ;

              3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;

              4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;

              5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;

              6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;

              7° Six personnalités qualifiées ;

              8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;

              9° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;

              10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Chaque formation régionale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :

              1° Le président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;

              2° Le vice-président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;

              3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;

              4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;

              5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;

              6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;

              7° Six personnalités qualifiées ;

              8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;

              9° Le conseiller en charge du cinéma de la direction régionale des affaires culturelles de chacune des régions administratives concernées.

              10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Le médiateur du cinéma ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • La commission des aides à la programmation difficile est composée de quatre membres nommés, sauf en ce qui concerne le président, pour une durée de trois ans renouvelable.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

            • Sont membres de la commission :


              1° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai, président ;


              2° Un représentant de l'association dénommée " Agence pour le développement régional du cinéma " (ADRC) ;


              3° Un expert financier ;


              4° Un expert en matière de concurrence et de diffusion cinématographique.


              Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

              Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

    • Agrément des investissements (article 211-49)

      Liste des documents justificatifs :

      I.-1° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      2° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ainsi que de tout autre contrat justifiant la chaîne des droits ;

      3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (1 page maximum) ;

      4° Une fiche prévisionnelle de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

      II.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique de la ou des entreprises de production :

      1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée et nées à l'occasion de la production d'œuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;

      2° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes investies ainsi que les éventuelles majorations.

      III.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par les exploitants de services de télévision, à l'exception d'Arte France Cinéma : une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.

      IV.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle :

      1° Soit une lettre d'engagement, soit le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code accompagnés de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      2° Un document attestant que les œuvres cinématographiques sont des œuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle prévues par l'article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts.

    • Agrément de production (article 211-65)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Eventuellement, la version définitive de l'œuvre cinématographique ;

      2° Un acte de certification du coût définitif de l'œuvre cinématographique établi par un commissaire aux comptes ;

      Lorsque l'agrément des investissements a été délivré :

      3° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;

      4° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel non communiqués au moment de l'agrément des investissements (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre ;

      5° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

      6° La déclaration annuelle des données sociales.

      6 bis. Le contrat avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre et, le cas échéant, en cas de transfert sur support photochimique, la facture correspondante.

      6 ter. Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;

      7° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre et de la chaîne des droits d'auteurs.

    • Autorisation d'investissement (article 211-72)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Le ou les contrats de cession de droits de propriété littéraire et artistique des auteurs ;
      2° Les coordonnées bancaires du compte spécialement ouvert pour l'œuvre ;
      3° Un synopsis détaillé ou un scénario (à fournir uniquement dans le cas d'une demande d'aide majorée).

    • Autorisation d'investissement spécifique ou autorisation initiale pour certaines œuvres d'animation (article 211-79)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ;

      2° Un devis des dépenses de production, accompagné, le cas échéant, de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;

      3° Un plan de financement prévisionnel ;

      4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs.

    • SECONDE AUTORISATION POUR CERTAINES ŒUVRES D'ANIMATION (ARTICLE 211-79-1)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ;

      2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'annexe 4.

    • Allocation à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription (article 211-96)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;

      2° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux par l'entreprise de production.


      Conformément à l'article 44 de la délibération n° 2019/CA/22 du 6 décembre 2019 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'allocations directes pour la création de fichiers de sous-titrage et d'audiodescription adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2020 portant sur des œuvres pour lesquelles l'agrément de production est délivré à compter de cette date et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'allocation directe avant cette même date.

    • Aides à la production avant réalisation (article 211-108)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
      2° Dans le cas d'un projet d'œuvre documentaire, un ensemble de documents tels qu'une note d'intention, des textes, des photos et images de repérages, un séquencier ou une continuité non dialoguée portant sur les points suivants : la définition des situations, personnages et lieux ; le regard de l'auteur, le point de vue du réalisateur ; les enjeux de l'œuvre, le type, le déroulement de la narration et la dramaturgie envisagée ; la proposition formelle et le dispositif de mise en scène (articulation entre les archives, interviews, témoignages, matière visuelle, etc.) ;
      3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (3 pages maximum) ;
      4° Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
      5° Eventuellement, une note composée des commentaires ou compléments d'information sur les éléments artistiques, techniques ou financiers de l'œuvre cinématographique ;
      6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ;
      7° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques de l'œuvre.
      Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :
      8° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire ;
      9° La filmographie de l'entreprise de production.

    • Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production avant réalisation (article 211-113)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;

      2° Un devis détaillé ;

      3° Un plan de financement provisoire ;

      4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ;

      6° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux et des rôles secondaires, le nom des artistes-interprètes pressentis et leur nationalité ;

      7° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des principaux techniciens ;

      8° Une fiche de qualification " œuvre européenne " établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

    • Aides à la production de films de genre

      (Article 211-118-7)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Un scénario de l ’ œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;

      2° Une note d ’ intention du réalisateur, écrite ou filmée, et une note de production du producteur ;

      3° Le plan de financement et le devis de l ’ œuvre ;

      4° Un synopsis (3 pages maximum) ;

      5° Un curriculum vitae des auteurs, dont le réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;

      6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ou un lien hypertexte vers la ou les œuvres ;

      7° Un cahier d ’ intentions visuelles ;

      8° Dans le cas d ’ un projet d ’ œuvre d ’ animation, des éléments graphiques de l ’ œuvre ;

      9° Une copie du contrat de cession ou d ’ option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l ’ œuvre originaire ;

      10° La filmographie de l ’ entreprise de production.

    • Aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation (article 211-123)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
      2° Un devis détaillé des dépenses de fabrication du document ;
      3° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.

    • Aides à la production après réalisation (article 211-132)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Une lettre du producteur contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction, mentionnant :

      a) Le titre de l'œuvre cinématographique ;

      b) Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      c) Le montant de l'avance après réalisation sollicitée et sa justification ;

      d) Les conditions techniques de réalisation de l'œuvre cinématographique ;

      e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel ;

      2° La filmographie du réalisateur de l'œuvre cinématographique ainsi que celle de l'entreprise de production et de l'entreprise de distribution ;

      3° Un synopsis ;

      4° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ;

      5° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

      6° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création et leur nationalité ;

      7° Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;

      8° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      9° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      10° Une copie du contrat de distribution de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

      11° Une copie de l'œuvre cinématographique. Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui doit procéder à son enlèvement dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai la copie est détruite ;

      12° Une attestation sur l'honneur du paiement des salaires des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers ;

      13° Les attestations de comptes à jour délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, congés spectacles, Pôle emploi, AFDAS, Audiens) ;

      Lorsqu'un agrément des investissements a été délivré, le dossier de demande comprend également :

      14° Le devis simplifié ;

      15° Le plan de financement provisoire.

    • Décision d'attribution à titre définitif de l'aide à la production après réalisation (article 211-136)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un document certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de production ;
      2° Le plan de financement signé et daté par l'entreprise de production ;
      3° Les attestations de comptes à jour délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, congés spectacles, Pôle emploi, AFDAS, Audiens).

    • Aides à la création de musiques originales (article 211-145)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Soit une note d'intention émanant conjointement du compositeur et du réalisateur sur le projet musical, soit deux notes d'intention émanant d'une part du compositeur et, d'autre part, du réalisateur. Dans tous les cas, chaque note doit être co-signée par le compositeur et le réalisateur ;
      2° La date à laquelle le compositeur a intégré le projet d'œuvre ;
      3° La liste des musiques additionnelles à la musique originale ;
      4° Le synopsis de l'œuvre cinématographique (3 pages maximum) ;
      5° Eventuellement, des documents évoquant l'univers de l'œuvre (photos, etc.) ;
      6° Un curriculum vitae du réalisateur et du compositeur avec, le cas échéant, la liste des collaborations antérieures de chacun ;
      7° La liste artistique ;
      8° Le devis de l'œuvre cinématographique ;
      9° Le devis de fabrication de la musique originale, cosigné par l'entreprise de production et le compositeur ;
      10° Le plan de financement de l'œuvre cinématographique ;
      11° La filmographie de l'entreprise de production ;
      12° Une copie audio d'œuvres de référence du compositeur correspondant éventuellement à des collaborations antérieures du compositeur et du réalisateur ;
      13° Eventuellement, une copie audio de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
      14° Eventuellement, une copie vidéo de l'œuvre cinématographique ou une copie vidéo de quelques séquences de l'œuvre cinématographique accompagnées de la musique originale ;
      15° La lettre d'obtention de l'agrément des investissements ;
      16° Une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production assume la charge financière de la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
      17° Une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et le compositeur ;
      18° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et un éditeur ou un producteur de musique ayant participé aux dépenses de fabrication de la musique.

    • Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer (article 211-152)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un scénario ;
      2° Un synopsis détaillé ;
      3° Une note d'intention du réalisateur permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à une meilleure connaissance des collectivités territoriales de l'outre-mer, à leur valorisation auprès d'un large public ou à la promotion de leurs expressions culturelles et/ ou tout document permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma ;
      4° Un curriculum vitae du réalisateur ;
      5° Une filmographie de l'entreprise de production ;
      6° Une fiche faisant apparaître les principaux acteurs et techniciens envisagés ;
      7° Un devis ;
      8° Un plan de financement ;
      9° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, ainsi que tout contrat justifiant la chaîne des droits ;
      10° Le cas échéant, toute pièce justificative du financement de l'œuvre cinématographique ;
      11° Pour les projets devant être soumis à l'agrément et en fonction de l'état d'avancement du projet, la fiche n° 5 de pré-qualification européenne et les fiches n° 6 à 11 du formulaire relatif à la demande d'agrément des investissements.

    • Aides à la conception de projets (article 212-15)

      Liste des documents justificatifs :
      1° Un résumé court (environ 3 lignes) ;
      2° Un exposé du sujet (2 pages de synopsis) ;
      3° Une lettre d'intention de développement du projet ;
      4° Un curriculum vitae du réalisateur ainsi que celui du ou des auteurs ;
      5° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique précédemment réalisée ouvrant droit à candidature ;
      6° Dans le cas où le projet est initié par plusieurs coauteurs, une lettre d'accord sur la répartition des droits de chacun.

    • Aides à l'écriture de scénario-Liste de festivals (article 212-21)

      1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France (catégorie 1) :
      -Aix-en-Provence : Festival Tout Courts ;
      -Alès : Festival Itinérances ;
      -Angers : Festival Premiers Plans ;
      -Annecy : Festival du Film d'animation ;
      -Aubagne : Festival International du Film ;
      -Belfort : Festival Entrevues ;
      -Brest : Festival Européen du Film Court ;
      -Brive : Festival du moyen métrage de Brive ;
      -Caen : 5 jours Tout Court ;
      -Cannes : Festival International du Film/ Quinzaine des Réalisateurs/ Semaine Internationale de la Critique ;
      -Clermont-Ferrand : Festival International du Court Métrage ;
      -Créteil : Festival International de Films de Femmes ;
      -Douarnenez : Festival de Cinéma ;
      -Gardanne : Festival Cinématographique d'Automne ;
      -Grenoble : Festival du Court Métrage en plein air ;
      -Lille : Rencontres audiovisuelles ;
      -Marseille : Festival International du Documentaire (FID) ;
      -Metz : Rencontres Européennes de Court Métrage ;
      -Meudon : Festival du Court Métrage d'Humour ;
      -Montpellier : Festival International du Film Méditerranéen ;
      -Pantin : Festival international du Film Court ;
      -Paris : Cinéma du réel/ Paris tout court ;
      -Vendôme : Festival Images en Région ;
      -Villeurbanne : Festival du Film Court.

      2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants (catégorie 1) :
      a) Espagne :

      -Bilbao ;
      -Barcelone Alternativa ;
      -Valence ;
      -Valladolid ;

      b) Allemagne :

      -Berlin, Berlinale ;
      -Dresden ;
      -Oberhausen ;
      -Hambourg ;
      -Mannheim ;
      -Stuttgart, Trickfilm ;

      c) Belgique :

      -Bruxelles, Oh, ce court ! ;
      -Namur ;

      d) Irlande :

      -Cork ;

      e) Pologne :

      -Cracovie ;

      f) Grèce :

      -Drama ;

      g) Portugal :

      -Espinho, Cinanima ;
      -Vila do Conde ;
      -Fundao, Imago ;

      h) Suisse :

      -Genève, Cinéma Tout Écran ;
      -Locarno ;

      i) Ukraine :

      -Kiev, Molodist ;

      j) Angleterre :

      -Leeds ;

      k) Australie :

      -Melbourne ;
      -Sydney, Festival du Film ;

      l) Canada :

      -Ottawa ;
      -Toronto ;
      -Montréal, Nouveau Cinéma

      m) Danemark :

      -Odense ;

      n) Italie :

      -Rome, Arcipelago ;
      -Venise ;
      -Sienne ;

      o) Russie :

      -Saint-Petersbourg ;

      p) Brésil :

      -Rio de Janeiro ;

      q) Finlande :

      -Tampere ;

      r) Iran :

      -Téhéran ;

      s) Pays-Bas :

      -Rotterdam, Festival International du Film ;

      t) Suède :

      -Uppsala ;

      u) Etats-Unis :

      -Palm Springs ;
      -Sundance Festival Films.

    • Aides à l'écriture (article 212-25)

      Liste des documents justificatifs :
      1° Un synopsis (développé ou traitement) ;
      2° Un résumé (3 lignes maximum) ;
      3° Une note d'intention du ou des auteurs ;
      4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie (mettre en évidence les œuvres qui rendent éligible à l'aide à l'écriture) ;
      5° Eventuellement, la liste des personnes qui vont collaborer à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
      6° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
      7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants-droit ;
      8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.

    • Aides à la réécriture (article 212-42)

      Liste des documents justificatifs :
      1° Un synopsis (3 pages maximum) ;
      2° Un résumé court ;
      3° Une note d'intention, précisant les axes de réécriture et, éventuellement la liste des personnes qui vont collaborer à la réécriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
      4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
      5° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
      6° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants-droit.
      7° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
      8° Le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
      Lorsque la demande d'aide à la réécriture est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande comprend également :
      9° Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
      10° Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
      11° La filmographie de l'entreprise de production ;
      12° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.

    • Aides au développement de projets (article 212-55)

      Liste des documents justificatifs :


      1° Le curriculum vitae du ou des dirigeants et, le cas échéant, du responsable du développement des projets ;


      2° La filmographie complète de l'entreprise de production, avec le cas échéant les sélections dans les principaux festivals et les prix obtenus, la date de sortie en salle et les résultats d'exploitation (le nombre de spectateurs) ;


      3° Une note d'intention précisant les perspectives artistiques et financières dans lesquelles s'inscrit la politique de production et de développement de la société et mentionnant le cas échéant les accords de développement et de production passés avec des partenaires privés ou publics ;


      4° Un plan de financement du développement du projet mentionnant, notamment, les aides déjà obtenues, les accords de financement passés avec des partenaires privés ou publics sur ce projet et le montant d'aide sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ;


      5° Un calendrier prévisionnel de développement du projet ;


      6° Eventuellement, les premiers éléments financiers concernant la production de l'œuvre et, notamment, une estimation du coût de l'œuvre ;


      7° Un résumé (5 à 6 lignes) ;


      8° Un synopsis (5 à 6 pages) ;


      9° Une note d'intention présentant le projet dans ses aspects artistiques et précisant, notamment, le travail d'écriture envisagé ;


      10° Le curriculum vitae du ou des auteurs, scénaristes, dialoguistes, adaptateurs et réalisateurs ;


      11° Pour les projets de film d'animation, une présentation de la partie graphique du projet constituée d'une note sur les techniques employées, des éléments graphiques sur les personnages et les décors ainsi que de tout document de nature à informer la commission sur les aspects artistiques du projet ;


      12° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre littéraire préexistante, deux exemplaires de cette œuvre ;


      13° Les justificatifs des dépenses déjà effectuées (notes de droits d'auteur, relevés bancaires attestant des paiements) ;


      14° Une copie des contrats de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs du scénario et de toute personne collaborant à l'écriture, avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;


      15° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 1° de l'article 212-4, une copie des contrats de coproduction ou de co-développement ou une copie du mandat de présentation de la demande ;


      16° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 3° de l'article 212-4, une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur de musique originale ;

      17° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 2° de l'article 212-4, le contrat d'achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté.

    • INVESTISSEMENT POUR LA DISTRIBUTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE RÉPONDANT À CERTAINES CONDITIONS (ARTICLE. 221-14)


      Liste des festivals

      1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France :

      - Annecy : Festival du Film d'Animation ;

      - Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;

      - Paris : Cinéma du Réel ;

      2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants :

      a) Allemagne :

      - Berlin : Compétition officielle, Panorama, Forum, Génération ;

      b) Canada :

      - Toronto ;

      c) Espagne :

      -San Sebastian Film Festival ;

      d) Etats- Unis :

      - Sundance Festival Films ;

      e) Italie :

      - Venise : Compétition officielle, Horizons, Semaine de la Critique, Venise Days (Giornate degli autori) ;

      f) Pays-Bas :

      - Rotterdam : Festival International du Film ;

      g) République Tchèque :

      - Karlovy-Vary.

      h) Suisse :

      - Locarno.

    • Agrément de distribution (article 221-17)


      Liste des documents justificatifs :
      I.-Mobilisation en minimum garanti distributeur : une copie du mandat de distribution, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
      II.-Mobilisation en dépenses de distribution :
      1° Une copie du mandat de distribution salle, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      2° Un devis des dépenses de distribution.

    • Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques (article 221-23-4)

      I. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4 :

      1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;

      2° Le plan de sortie en salles.

      II. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4 :

      1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;

      2° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;

      3° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.

    • Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques - Deuxième versement (article 221-23-7)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;

      2° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.

    • Aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'une œuvre déterminée (article 221-31)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre présentant l'entreprise de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
      2° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
      3° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      4° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée ;
      5° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      6° Les dates des projections de presse ;
      7° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français ;
      8° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'un programme annuel de distribution (article 221-32)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      2° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
      3° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
      4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
      5° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise ;
      6° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Pour chaque œuvre composant le programme annuel de distribution (article 221-33)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      2° Un plan et un budget détaillés de sortie ;
      3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel ;
      4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.

    • Aides à la distribution d'œuvres de répertoire au titre d'une œuvre déterminée ou d'une rétrospective (article 221-47)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
      2° Les dates des projections de presse ;
      3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
      4° Un ou plusieurs supports de visionnage, sous-titré en français (pour chacune des œuvres dans le cas d'une rétrospective) ;
      5° Les lettres d'engagement d'au moins dix salles ;
      6° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
      8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      9° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Aides à la distribution d'œuvres de répertoire au titre d'un programme annuel de distribution (article 221-48)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      2° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
      3° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
      4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
      5° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise ;
      6° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Pour chaque œuvre composant le programme annuel de distribution (article 221-49)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      2° Un plan et un budget détaillés de sortie ;
      3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel ;
      4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.

    • Aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public (article 221-60)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
      2° Les dates de projection de presse ;
      3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
      4° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français ;
      5° Le ou les documents d'accompagnement ;
      6° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
      8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
      9° Une attestation de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale (URSSAF, Pôle Emploi, Congés Spectacles, Audiens, AFDAS).

    • Aides à la structure (article 221-73)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
      2° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
      3° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et budget prévisionnel correspondant ;
      4° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
      5° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.

    • Aides à la structure (article 221-76-5)

      Liste des documents justificatifs :

      1° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;

      2° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et un budget prévisionnel correspondant ;

      3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;

      4° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.

    • Aide art et essai-Groupe 1 Grille d'équivalence proportion/ montant (article 231-5)


      CATÉGORIE A

      CATÉGORIE B

      % > = et <


      % > = et <


      55-60

      1 000

      60-65

      4 500

      70-73

      1 000

      65-70

      5 400

      73-75

      3 000

      70-75

      6 300

      75-80

      7 200

      75-80

      7 200

      80-85

      8 100

      80-85

      8 100

      85-90

      9 000

      85-90

      9 000

      90-95

      9 900

      90-95

      9 900

      95-100

      10 800

      95-100

      10 800

      100-105

      11 700

      100-105

      11 700

      105-110

      12 600

      105-110

      12 600

      110-115

      13 500

      110-115

      13 500

      115-120

      14 400

      115-120

      14 400

      120-125

      15 300

      120-125

      15 300

      125-130

      16 200

      125-130

      16 200

      130-135

      17 100

      130-135

      17 100

      135-140

      18 000

      135-140

      18 000

      140-145

      18 900

      140-145

      18 900

      145-150

      19 800

      145-150

      19 800

      150-155

      20 700

      150-155

      20 700
    • Aide art et essai-Groupe 2 Grille d'équivalence indice/ montant (article 231-16)


      CATEGORIE C

      CATEGORIE D

      CATEGORIE E

      R >= et <


      R >= et <


      R >= et <


      0.25 - 0.30

      900

      0.30 - 0.35

      900

      0.30 - 0.35

      1 800

      0.40 - 0.45

      900

      0.35 - 0.40

      900

      0.35 - 0.40

      2 700

      0.45 - 0.47

      900

      0.40 - 0.45

      3 300

      0.40 - 0.45

      4 000

      0.47 - 0.50

      3 300

      0.45 - 0.50

      4 200

      0.45 - 0.50

      5 000

      0.50 - 0.55

      5 100

      0.50 - 0.55

      5 100

      0.50 - 0.55

      6 000

      0.55 - 0.60

      6 000

      0.55 - 0.60

      6 000

      0.55 - 0.60

      7 000

      0.60 - 0.70

      7 200

      0.60 - 0.70

      7 200

      0.60 - 0.65

      8 000

      0.70 - 0.80

      8 100

      0.70 - 0.80

      8 100

      0.65 - 0.70

      9 000

      0.80 - 0.90

      9 000

      0.80 - 0.90

      9 000

      0.70 - 0.75

      10 000

      0.90 - 1.00

      9 900

      0.90 - 1.00

      9 900

      0.75 - 0.80

      11 000

      1.00 - 1.10

      11 700

      1.00 - 1.10

      11 700

      0.80 - 0.85

      12 000

      1.10 - 1.20

      13 500

      1.10 - 1.20

      13 500

      0.85 - 0.90

      13 000

      1.20 - 1.30

      15 300

      1.20 - 1.30

      15 300

      0.90 - 0.95

      14 000

      1.30 - 1.40

      17 100

      1.30 - 1.40

      17 100

      0.95 - 1.00

      15 000

      1.40 - 1.50

      18 900

      1.40 - 1.50

      18 900

      1.00 - 1.05

      16 000

      1.50 - 1.60

      21 600

      1.50 - 1.60

      21 600

      1.05 - 1.10

      17 000

      1.60 - 1.70

      24 300

      1.60 - 1.70

      24 300

      1.10 - 1.15

      18 000

      1.70 - 1.80

      27 000

      1.70 - 1.80

      27 000

      1.15 - 1.20

      19 000

      1.80 - 1.90

      29 700

      1.80 - 1.90

      29 700

      1.20 - 1.25

      20 000

      1.90 - 2.00

      32 400

      1.90 - 2.00

      32 400

      1.25 - 1.30

      21 000

      2.00 - 2.10

      35 100

      2.00 - 2.10

      35 100

      1.30 - 1.35

      22 000

      2.10 - 2.20

      38 700

      2.10 - 2.20

      38 700

      1.35 - 1.40

      23 000

      2.20 - 2.30

      42 300

      2.20 - 2.30

      42 300

      1.40 - 1.45

      24 000

      2.30 - 2.40

      45 900

      2.30 - 2.40

      45 900

      1.45 - 1.50

      25 000

      2.40 - 2.50

      49 500

      2.40 - 2.50

      49 500

      1.50 - 1.55

      26 000

      2.50 - 2.60

      53 100

      2.50 - 2.60

      53 100

      1.55 - 1.60

      27 000

      2.60 - 2.70

      56 700

      2.60 - 2.70

      56 700

      1.60 - 1.65

      28 000

      2.70 - 2.80

      60 300

      2.70 - 2.80

      60 300

      1.65 - 1.70

      29 000

      >= 2.80

      =+ 3 600 /0.1

      >= 2.80

      =+ 3 600 /0.1

      1.70 - 1.75

      30 000

      1.75 - 1.80

      31 000

      >= 1.80

      =+ 3 000/0.1


      .


      Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

      Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

    • Aide art et essai - Coefficient minorateur Nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement (hors établissements nouveaux et périodes de travaux) (article 231-22)


      NOMBRE DE SEMAINES DE FONCTIONNEMENT

      MALUS

      Inférieur à 32 semaines

      Inéligibilité

      Egal ou supérieur à 32 et inférieur à 36 semaines

      - 30

      Egal ou supérieur à 36 et inférieur à 40 semaines

      - 15

      Egal ou supérieur à 40 et inférieur à 44 semaines

      - 10

      Egal ou supérieur à 44 et inférieur à 47 semaines

      - 5


      Les chiffres indiqués correspondent au nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement par an en moyenne de l'établissement de spectacles cinématographiques observé pendant la période de référence.


      Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

      Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

    • Aide art et essai - Coefficient minorateur Nombre de séances par salle (article 231-22)


      QUALITÉ

      CATÉGORIES A ET B

      CATÉGORIES C ET D

      CATÉGORIE E

      Seuil minimal d'éligibilité de l'établissement

      300

      200

      150

      Malus

      entre 300 et 400

      entre 200 et 300

      entre 150 et 200


      Les chiffres indiqués correspondent au nombre de séances par an en moyenne par salle observé pendant la période de référence.


      Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

      Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

    • Aide art et essai-Coefficient minorateur Nombre d'œuvres d'art et d'essai (article 231-22)


      NOMBRE DE FILMS ART ET ESSAI MINIMUM (BASE 373 FILMS RECOMMANDÉS ART & ESSAI)

      Groupe 1

      Groupe 2

      Ecrans

      A et B

      C

      D

      E

      Minimum

      Inéligible

      Minimum

      Inéligible

      Minimum

      Inéligible

      Minimum

      Inéligible

      1

      44

      36

      58

      42

      53

      32

      37

      21

      2

      86

      56

      68

      47

      58

      37

      47

      26

      3

      96

      64

      79

      53

      63

      47

      58

      32

      4

      104

      72

      89

      58

      68

      53

      63

      37

      5

      112

      80

      100

      63

      84

      58

      68

      42

      6

      120

      88

      110

      68

      105

      63

      79

      53

      7

      128

      96

      121

      74

      110

      74

      89

      63

      8

      136

      104

      137

      84

      116

      84

      100

      74

      9

      144

      112

      152

      95

      126

      95

      116

      84

      10

      152

      120

      168

      110

      137

      105

      126

      95

      11

      160

      128

      184

      126

      147

      116

      137

      105

      12

      168

      136

      200

      142

      163

      126

      147

      116

      13

      176

      144

      215

      158

      179

      137

      158

      126

      14

      184

      152

      231

      173

      194

      147

      168

      137

      15 et plus

      192

      160

      247

      189

      210

      158

      179

      147

      Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

      Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

    • Aide art et essai-Coefficient minorateur Confort de la salle et qualité de projection (article 231-22)


      QUALITÉ

      GROUPE 1

      GROUPE 2

      Très mauvais

      -25

      -0,25

      Médiocre

      -10

      -0,10

      Moyen

      -5

      -0,05

      Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

      Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

    • Article Annexe 2-35 (abrogé)

      Aide art et essai-Coefficient minorateur Questionnaire (article 231-9)


      1° Absence de questionnaire : inéligibilité.
      2° Questionnaire insuffisant :


      QUALITÉ

      GROUPE 1

      GROUPE 2

      Absence ou incohérence des informations financières

      -5

      -0,05

      Questionnaire succinct

      -0

      -0,02


      Si l'insuffisance persiste, le malus se cumule avec un plafond de-10 ou-0,10.

    • Aides à la programmation difficile (article 231-40)


      Liste des documents justificatifs :


      1° Un tableau détaillant les créances et les dettes ;


      2° La dernière déclaration annuelle des données sociales ;


      3° Une attestation de comptes à jour délivrée par l'URSSAF et Pôle Emploi ;


      4° Les fiches comptables ;


      5° Le bilan comptable définitif ;


      6° La dernière liasse fiscale.


      Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.

      Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.

    • Demande d'investissement à la création et à la modernisation d'un établissement (article 232-20)

      Liste des documents justificatifs :

      I. - Pour les travaux, investissements ou formations effectués :

      1° La liste des travaux, investissements ou formations effectués ;

      2° Une copie des factures, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire.

      II. - Pour les travaux, investissements ou formations à effectuer :

      1° La liste des travaux, investissements ou formations à effectuer ;

      2° Un devis détaillé ;

      3° La date de commencement et d'achèvement des travaux, investissements ou formations ;

      4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires.

    • Aides à la petite et moyenne exploitation

      (Article 232-40)

      Liste des documents justificatifs :

      1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d ’ une communauté d ’ intérêts économiques au sens de l ’ article 232-9 ;

      2° Dans le cas de création d ’ établissement ou d ’ adjonction d ’ écran (s) supplémentaire (s), l ’ étude de marché réalisée par un cabinet spécialisé ou par la Chambre de commerce et d ’ industrie ;

      3° Le compte de résultat d ’ exploitation de l ’ établissement, avant travaux et prévisionnel ;

      4° Le plan de la ville avec la localisation du ou des cinémas ;

      5° La carte d ’ implantation des salles de la région, dans un rayon de 30 kilomètres environ ;

      6° En cas de travaux importants, les plans de situation et de masse, les plans des niveaux, coupes et façades de l ’ existant et du projet, montrant l ’ implantation des fauteuils, écran (s) et cabine (s) ainsi que les esquisses du projet en cas de création ou d ’ adjonction d ’ écrans ;

      7° Les devis ou l ’ avant-projet détaillé d ’ architecte ;

      8° La description des aménagements, travaux et/ ou acquisition (s), objets de la demande d ’ aide et le descriptif architectural lorsqu ’ il est fait appel à un architecte ;

      9° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;

      10° Le compte rendu de la dernière visite de la Commission de sécurité ;

      11° Des photos du cinéma (extérieur et intérieur : hall, salles, façade) ;

      12° Une note détaillant le projet de programmation et d ’ animation et, le cas échéant, les documents édités pour soutenir l ’ animation ;

      13° Un extrait K bis pour les exploitations concernées (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;

      14° Le cas échéant, la décision de la Commission départementale d ’ aménagement cinématographique et/ ou de la Commission nationale d ’ aménagement cinématographique ;

      15° Le cas échéant, une attestation datant de moins d ’ un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;

      16° Le (s) document (s) attestant de la mise en accessibilité de l ’ établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes et/ ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d ’ Agenda d ’ Accessibilité Programmé (Ad ’ Ap).

    • Aides à la petite et moyenne exploitation-Formations (article 232-40)

      Liste des documents justificatifs :

      1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques au sens de l'article 232-9 ;

      2° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement ;

      3° Le devis de la formation ;

      4° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;

      5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;

      6° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;

      7° Les documents attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) ;

      8° Une note détaillant le contenu de la formation envisagée et les initiatives que l'exploitant entend développer à la suite de la formation.

    • Aides à la numérisation des établissements des départements d'outre-mer (article 232-47)


      Liste des documents justificatifs :
      1° Les devis des travaux à réaliser ;
      2° Le cas échéant, une attestation de non assujettissement au paiement de la TVA ;
      3° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales, et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
      4° La copie de l'accord de la banque sur un éventuel emprunt ;
      5° Pour les circuits itinérants, la liste des lieux de projection desservis.

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