Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents suivants :

    1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;

    2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ;

    3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ;

    4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ;

    5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :

    a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;

    b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;

    c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.

    A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;

    6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;

    7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;

    8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;

    9° La liste des dispositifs et matériels envisagés permettant l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées, ainsi que les éventuelles concertations menées avec les associations représentant ces personnes ;

    10° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;

    11° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;

    12° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :

    a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :



    -le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; ce projet comporte une estimation du pourcentage de séances consacrées respectivement aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai en général, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai faisant l'objet d'un plan de sortie en salles de spectacles cinématographiques sur plus de 150 copies, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites jeune public, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites de patrimoine et aux œuvres cinématographiques diffusées en version originale ;

    -le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;

    -le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;



    b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant :



    -l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;

    -l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;

    -l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;

    -l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;

    -les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement ;

    -la pertinence de la localisation du projet au regard du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme.


  • La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.


  • Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-7-6, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 212-7-4.

    La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.


  • Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.

    Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 212-7-5 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.


  • Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, la lettre prévue à l'article R. 212-7-5 ou à l'article R. 212-7-6, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 212-7-4.


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