Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.A l'appui de leur demande, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue :
1° Un formulaire établi par l'établissement et comprenant les renseignements nécessaires à l'instruction de la demande ;
2° Les documents justificatifs mentionnés, pour chaque aide, aux annexes comprises dans le présent règlement général.
L'acte du Centre national du cinéma et de l'image animée informant des modalités pratiques de demande d'une aide précise le nombre d'exemplaires à fournir de ces pièces, ainsi que leur mode de communication et, le cas échéant, les dates et délais impartis.
Lors de leur première demande et en cas de modification, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière fournissent leurs coordonnées bancaires.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'instruction de la demande, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou tout document complémentaire, quelle que soit sa nature. Leur communication s'effectue dans le respect des règles relatives aux secrets protégés par la loi.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque le présent règlement général en dispose, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de commissions consultatives créées au sein de l'établissement en application de l'article R. 112-4 (5°) du code du cinéma et de l'image animée.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Même lorsque l'avis d'une commission consultative est requis, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Conformément aux articles R. 112-23 (5°) et A. 112-34 du code du cinéma et de l'image animée, les membres des commissions sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité.
Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le membre d'une commission qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une affaire soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'affaire concernée avec les autres membres de la commission.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les obligations résultant du présent paragraphe s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-4 et 122-20.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée est régi par les dispositions du présent paragraphe.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'une œuvre, il peut être procédé à son remplacement temporaire par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La commission peut établir un règlement intérieur, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'avis de la commission est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle suite à une nouvelle convocation faite après application de l'article 122-19.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Ainsi qu'il est dit à l'article D. 311-4 du code du cinéma et de l'image animée : " les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. "
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia dont le contenu vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
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Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants :
1° Un extrait K ou un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
2° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;
3° Une copie de la dernière déclaration, dénommée " liasse fiscale ", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
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Conformément à l'article L. 111-2 (2° a) du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.
En cas de non-respect de ces obligations, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut refuser d'attribuer les aides demandées ou retirer les aides indûment attribuées.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à l'application des conventions et accords collectifs de travail auxquels ils sont soumis.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect et, le cas échéant, constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales ci-après mentionnés, au moyen notamment des attestations suivantes :
1° Une attestation de versement, délivrée par les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF), d'une part des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales du régime général, d'autre part de la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;
2° Une attestation de versement, délivrée par la caisse mutuelle régionale, de la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3° Une attestation de versement, délivrée par les organismes de base compétents, des cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes ;
4° Une attestation de versement, délivrée par les caisses de congés payés compétentes, des cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ;
5° Une attestation de versement, délivrée par Pôle Emploi, des cotisations obligatoires d'assurance chômage ;
6° Une attestation de versement, délivrée par le SIST CMB, de la cotisation obligatoire d'adhésion au service de santé au travail ;
7° Une attestation de versement, délivrée par l'Assurance Formation Des Activités du Spectacle (AFDAS), de la contribution obligatoire pour le financement de la formation professionnelle continue ;
8° Une attestation de versement, délivrée par Audiens, des cotisations obligatoires de retraites complémentaires.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque les attestations sont demandées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au bénéficiaire d'une aide financière, celui-ci lui transmet des attestations datant de moins de six mois. Elles sont sécurisées selon les conditions mentionnées au 3e alinéa de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.
Les obligations de paiement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme respectées, pour l'application du présent règlement général, si la personne chargée de les acquitter a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues.
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Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure également du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales au moyen de la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles L. 133-5-4, et D. 133-9 à D. 133-9-5 du code de la sécurité sociale.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage, prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-1 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à la lutte contre le travail illégal, dont les infractions sont prévues aux articles L. 8211-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-2 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par un bénéficiaire d'une aide financière de ses obligations sociales en matière de travail illégal, il peut mettre en œuvre la procédure de sanction administrative prévue aux articles L. 8272-1 et D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail.
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Chapitre II : Dispositions applicables aux aides financières encadrées (Articles 122-1 à 122-37)