Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.

    Une dérogation peut être accordée par le Président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :

    1° Lorsque les conditions de réalisation artistiques et techniques des œuvres font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;

    2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15.

    II.-Pour la détermination des nombres de points prévus au I :

    1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné au I des articles 211-9 et 211-10 ;

    2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.

    III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite “ coproduction financière ”.

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