Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 211-67.VersionsLiens relatifs
Sous-paragraphe 5 : Réduction des taux de calcul (Article 211-33)