Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 25 septembre 2021

  • Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    1° Les œuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

    2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.

    Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés au I des articles 211-9 et 211-10.

    Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.

  • I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Le taux précité est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation.

    II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.

    Le taux précité est porté à 25 % lorsque :

    1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes :

    a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ;

    b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou une personne la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

    c) Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant, au sens du même article, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;

    d) Ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;

    2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes :

    a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ;

    b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants :

    - une aide sélective à la production avant réalisation ;

    - un apport d'un éditeur de services de télévision diffusé en clair d'un montant supérieur à 200 000 € ;

    - un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;

    3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré.

    La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités.


    Conformément à la délibération n° 2017/CA/41, article 11 : Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément des investissements adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
    Les entreprises de production qui ont obtenu l'agrément des investissements mais n'ont pas encore obtenu l'agrément de production avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer une demande d'attribution d'une allocation directe égale à 25 % du montant des sommes investies, prévue au II de l'article 211-85 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de la présente délibération.

Retourner en haut de la page