- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 911-132)
- Livre II : Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle (Articles 211-1 à Annexe 2-39)
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/03 du 29 mars 2018 - art. 7, v. init.Afin de favoriser l’émergence et la consolidation d’un tissu diversifié d’entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité, des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation d’établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/03 du 29 mars 2018 - art. 7, v. init.Pour l’application de la présente sous-section, on entend par établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation les établissements exploités par des personnes qui ont réalisé, en moyenne, au cours des deux années précédant la demande d’aide, moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d’une communauté d’intérêts économiques au sens de l’article 232-9.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/03 du 29 mars 2018 - art. 7, v. init.Les bénéficiaires des aides sont les propriétaires du fonds de commerce ou les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/03 du 29 mars 2018 - art. 7, v. init.Les aides ne peuvent être attribuées qu’en cas d’insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique des établissements de spectacles cinématographiques et des avances auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/03 du 29 mars 2018 - art. 7, v. init.Les aides sont attribuées pour des établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine. Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l’objet d’une exploitation saisonnière.
VersionsVersion en vigueur du 22 décembre 2018 au 01 février 2023
Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l’article 232-18 ou des formations mentionnées aux articles 232-18-1 et 232-18-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 13, v. init.Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée ou la formation débutée avant que l’avis de la commission ait été recueilli.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/03 du 29 mars 2018 - art. 7, v. init.Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l’intérêt cinématographique du projet ;
2° De l’intérêt du projet en termes de diversité de l’offre cinématographique offerte aux spectateurs ;
3° De l’utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
4° De la qualité de l’aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l’accueil, le confort des spectateurs et l’insertion du projet dans son environnement ;
5° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
6° Des conditions de l’équilibre financier du projet ;
7° De la qualité de l’animation et des orientations culturelles du projet ;
8° De l’existence d’une participation des collectivités territoriales au projet.
En outre, le montant de l’aide fait l’objet d’une majoration pour les projets de création ou de modernisation d’établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d’art et d’essai.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 14, v. init.Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée au regard de la modernisation de l'exploitation.
VersionsArticle 232-39 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2018/CA/03 du 29 mars 2018 - art. 7, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées en considération :
1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
2° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
3° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
4° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
5° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
6° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
7° Des participations des collectivités territoriales au projet.Versions