Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les entreprises de production au nom desquelles est ouvert un compte automatique sont, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, constituées sous forme de société commerciale.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production.
En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de l'article 311-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année.
VersionsPour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ;
3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ;
4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;
5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
VersionsLiens relatifsLorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
VersionsPour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours de l'année précédente.
L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ".VersionsL'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée pour la première fois sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 32, v. init.La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'œuvre considérée.
Elle est accompagnée :
1° Soit d'un certificat de diffusion ou d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée de l'œuvre audiovisuelle ;
2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.VersionsArticle 311-35 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 33, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.La durée cumulée d'une œuvre audiovisuelle conçue pour les services à la demande s'entend de la durée de l'ensemble des séquences d'images animées, sonorisées ou non, la composant lorsqu'elle est unitaire ou composant chacun de ses épisodes lorsqu'il s'agit d'une série, tels que mis à disposition du public, à l'exclusion de toute réplication de ces séquences.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Versions
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 34, v. init.Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 35, v. init.La durée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 36, v. init.Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 18, v. init.Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction, notamment, de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits afférents.
Versions
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 19, v. init.La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de :
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction :
a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ;
b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ;
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ;
b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 20, v. init.Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
7° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
La réduction de durée prévue à l'article 311-42 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 21, v. init.Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.
IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 39, v. init.Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 350 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3,7 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3,7 et 1,3 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III. - Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe "Création" et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe "Fabrication" sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre.
A. - Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe "Création" et d'un groupe "Fabrication" dans les conditions suivantes :
1° Groupe "Création" :
Bible littéraire : 5 points ;
Bible graphique : 5 points ;
Scénario : 9 points ;
Direction d'écriture : 2 points ;
Réalisation : 7 points ;
Composition musicale : 3 points ;
Scénarimage : 9 points ;
2° Groupe "Fabrication" :
Décors de référence : 5 points ;
Développement des personnages : 5 points ;
Mise en place de l'animation et des décors : 10 points ;
Animation : 20 points ;
Exécution des décors : 5 points ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
Post-production image : 5 points ;
Post-production son : 5 points.
B. - Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe "Création" et d'un groupe "Fabrication" dans les conditions suivantes :
1° Groupe "Création" :
Bible littéraire : 5 points ;
Bible graphique : 5 points ;
Scénario : 9 points ;
Direction d'écriture : 2 points ;
Réalisation : 7 points ;
Composition musicale : 3 points ;
Scénarimage : 9 points ;
2° Groupe "Fabrication" :
Modélisation des décors : 5 points ;
Modélisation des personnages : 5 points ;
Mise en place de l'animation et des décors : 4 points ;
Animation : 20 points ;
Rendu et éclairage : 8 points ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;
Post-production image : 5 points ;
Post-production son : 5 points.
C. - Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.
D. - Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :
1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable ;
2° D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France.
Lorsqu'une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu'une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d'un prorata pour l'attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d'épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
IV. - Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 22, v. init.Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 54 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,54 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III. - Pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant consistant dans l'enregistrement dans sa continuité de l'intégralité d'un spectacle vivant préexistant donné sur scène en présence du public mais ne donnant pas lieu à au moins deux sessions d'enregistrement de ce spectacle dans son intégralité au moyen d'un dispositif technique multi-caméra, les coefficients prévus au II sont réduits de 30 %.
Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
- le nombre de jours de travail comptabilisés sur les postes énumérés au dernier alinéa du 3° de l'article 311-57-1 est supérieur à 30 ;
- l'enregistrement du spectacle et les travaux de post-production sont effectués au format 4K ;
- les droits d'exploitation de l'adaptation audiovisuelle du spectacle sont détenus par le producteur délégué pour au moins trois modes d'exploitation, dont la vidéo à la demande par abonnement, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et pour une durée d'au moins 20 ans. Lorsqu'il s'agit de l'adaptation audiovisuelle d'un spectacle de musiques actuelles la durée précitée est d'au moins 10 ans.
VersionsPour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
Versions
La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
VersionsLes coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes :
I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes :
1° Premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ;
3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 € et supérieur ou égal à 12 000 €.
II.- A. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 1,1 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 1,1 et 0,5 proportionnellement au montant de l'apport horaire en numéraire. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;
3° Troisième groupe : 0,5.
B. - Le coefficient appliqué à la durée des œuvres est fixé à 2,2 pour les documentaires de création donnant lieu à l'utilisation de moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et qui répondent aux conditions suivantes :
1° Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises d'un montant supérieur ou égal à 450 000 €. Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Les dépenses techniques d'animation incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
2° Avoir fait l'objet de dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant pour plus de 50 % du coût définitif de production ;
3° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 150 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes :
1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, établi en France. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ;
2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale brute cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 500 €, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 800 € pour une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
3° Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs atteint un seuil minimum. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte.
Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
b) Soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger qui a contracté avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
c) Soit, en cas de coproduction internationale majoritairement française, avec le coproducteur étranger ou avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger avec lequel ce coproducteur a contracté.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5.
5° L'entreprise de production déléguée établie en France a obtenu, pour la production de l'œuvre et avant la date de son achèvement, au moins deux financements en numéraire parmi les financements suivants :
a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 et répondant aux conditions suivantes :- être établi en France ;
- ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant au sens du même article ;
- ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production déléguée établie en France ;
- ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de production déléguée établie en France ou par une ou plusieurs personnes la contrôlant au sens du même article ;b) Financement provenant d'une collectivité territoriale ou d'un fonds local ou régional d'un Etat membre de l'Union européenne ;
c) Financement provenant d'une fondation française ou d'une association reconnue d'utilité publique française ;
d) Financement provenant de l'Etat ou d'un établissement public français ;
e) Financement provenant de l'Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme MEDIA du programme Europe créative , prévu par le règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme Europe créative (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/CE et mis en œuvre par l'Agence exécutive Education, audiovisuel et culture instituée par la décision d'exécution de la Commission européenne n° 2013/776/UE du 18 décembre 2013 ;f) Financement provenant d'un organisme de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins mentionné au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
Le montant de chaque financement est au moins égal à 4 500 € pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, le montant minimum est déterminé prorata temporis.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, selon les modalités suivantes :
a) 35 jours lorsque l'apport est inférieur à 25 000 € ;
b) 40 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 50 000 € ;
c) 50 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 90 000 € ;
d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal 90 000 €.
Le nombre de jours minimum s'applique pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
B. - Les coefficients peuvent être bonifiés :
1° Soit lorsque trois au moins des six bonifications prévues aux 1° à 6° du A sont obtenues ;
2° Soit lorsque les bonifications obtenues ont pour effet d'augmenter les coefficients d'au moins 0,4.
C. - L'application cumulée des bonifications ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.IV. - Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, artistiques ou présentant plusieurs de ces caractéristiques à la fois.
Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l'histoire antérieures d'au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d'aide.
Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le "Manuel de Frascati" publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Sont considérés comme documentaires de création artistiques les documentaires de création visant à faire connaître un ou plusieurs des arts suivants : architecture, sculpture, gravure, peinture, dessin, théâtre, danse, musique, cirque, poésie, littérature y compris la bande-dessinée, photographie, cinéma et audiovisuel.
Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques, scientifiques ou artistiques doivent répondre aux conditions suivantes :
A. - Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III ;
B - Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
C - Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques ;
D - Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique, scientifique ou artistique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre.
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, ainsi que, le cas échéant, tout expert historique, scientifique ou artistique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
V.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 416 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
Conformément à l'article 23 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d’autorisation préalable adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 26, v. init.Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 200 000 € ;
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 200 000 € ;
3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 80 000 € ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 130 000 €.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 42, v. init.Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création ou adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de l'ensemble des dépenses suivantes directement liées à la production : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
b) Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises pour un montant supérieur ou égal à 350 000 € ;
c) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 45 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En cas de coproduction, les sommes calculées sont inscrites sur le compte automatique de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides automatiques ou des aides sélectives dont elles ont bénéficié.
Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande conjointe des entreprises de production effectuée avant l'inscription sur la liste des œuvres de référence, les sommes calculées peuvent être réparties et inscrites selon des modalités différentes.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En application de l'article 311-32, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre de certains épisodes d'une série sont déduites de ce compte en cas de non délivrance de l'autorisation définitive.
Lorsque l'autorisation définitive a été délivrée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de production peuvent faire l'objet d'une régularisation au vu du coefficient et de la valeur du point minute définitivement applicables.VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le montant des sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production lui est notifié chaque année.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsque des sommes ont été inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre d'œuvres de référence appartenant au genre fiction, cette entreprise doit engager, au cours de l'année de notification, des dépenses correspondant à des travaux d'écriture de projets d'œuvres appartenant au genre fiction pour un montant équivalent à 10 % de ces sommes.
Les dépenses correspondant à des travaux d'écriture sont les suivantes :
1° Les rémunérations versées aux auteurs dans le cadre de contrats d'option ou de cession de droits, y compris au titre de leur participation à des ateliers d'écriture, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;
2° Les rémunérations versées aux directeurs de collection, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;
3° Les dépenses liées au recours à des consultants.
Lorsque ces dépenses sont engagées par l'entreprise de production en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision, elles sont valorisées par un coefficient multiplicateur de 1,5.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'entreprise de production déclare au Centre national du cinéma et de l'image animée les dépenses qu'elle a engagées au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la notification. Lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû être engagé, la différence entre ces deux montants est déduite des sommes inscrites sur son compte automatique l'année suivant celle de la notification. Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, compte tenu notamment de l'activité de l'entreprise de production, cette dernière peut engager les dépenses restantes au cours de l'année suivant celle de la notification.
Versions
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.VersionsLiens relatifsModifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 18, v. init.
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 43, v. init.Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 12 000 €.
Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
VersionsLiens relatifsLes adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, supérieur ou égal à 20 000 € ;
2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à :
a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques dites " musiques actuelles ".
Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/02 - art. 8, v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties.
L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.VersionsPour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet, au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation, un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
Conformément à l'article 16 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation préalable enregistrées par le Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du premier jour du mois suivant celui de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.
VersionsLiens relatifsPour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet, au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.VersionsLiens relatifsLa date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public.
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.Versions
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Des avances peuvent être attribuées aux entreprises de production qui, soit au titre des œuvres audiovisuelles qu'elles ont antérieurement produites durant l'année en cours, soit au titre des œuvres audiovisuelles nouvelles dont elles engagent la production, ont épuisé leurs possibilités de réinvestissement.
Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à condition que les sommes disponibles sur le compte automatique au début de l'année en cours n'excèdent pas 10 700 000 €.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le bénéfice des avances est subordonné à la délivrance de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le montant maximum des avances susceptibles d'être attribuées à une entreprise de production au cours d'un exercice annuel est déterminé en fonction de la somme inscrite, au début de l'année en cours, sur le compte automatique de cette entreprise.
Ce montant est :
-de 1 525 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est inférieure ou égale à 1 525 000 € ;
-égal au montant de la somme inscrite sur le compte automatique lorsque cette somme est supérieure à 1 525 000 € et inférieure ou égale à 3 810 000 € ;
-de 3 810 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est supérieure à 3 810 000 €.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la production d'une œuvre déterminée, l'avance est attribuée et son montant fixé après évaluation de la situation financière de l'entreprise de production en tenant compte des allocations d'investissement dont elle a bénéficié durant l'année en cours et de la gestion raisonnable de son compte automatique. Il est également tenu compte de la situation du compte automatique des entreprises contrôlant l'entreprise de production, de celles contrôlées par cette dernière ou de celles contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant cette entreprise de production. La notion de contrôle est appréciée au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 90 % de la somme à laquelle l'entreprise de production pourra prétendre lors de l'inscription de cette œuvre sur la liste des œuvres de référence. Cette somme est évaluée en tenant compte de la valeur du point minute de l'année en cours.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les avances sont remboursées à hauteur de 50 % sur les sommes calculées la ou les années suivantes au profit des entreprises de production bénéficiaires.
Versions
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation est subordonné à la délivrance d'une autorisation de versement.
VersionsPour la délivrance de l'autorisation de versement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.VersionsL'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable.
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.VersionsArticle 311-72 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 7, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Lorsqu'il décide de renoncer au reversement de l'aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres fiction, documentaire de création et animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.
VersionsArticle 311-73 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 7, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la réinscription, l'entreprise de production fournit les documents justificatifs permettant de vérifier la réalité de l'ensemble des dépenses et des travaux effectués pour la préparation de l'œuvre.
Le cas échéant, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander à l'entreprise de production de fournir un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût de la préparation de l'œuvre et les moyens de son financement et faisant apparaître précisément la nature et le montant de chacune des dépenses engagées, ainsi que les dépenses effectuées en France.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides à la préparation sont allouées dans la limite de 40 % des sommes disponibles au début de l'année en cours sur le compte automatique de l'entreprise de production.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 27, v. init.Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, la limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont réinvesties en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées "créations originales", la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante du financement de l'œuvre lors de sa mise en production.
Versions
Article 311-78 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 28, v. init.
Modifié par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 44, v. init.Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 28, v. init.Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2016/CA/13 du 22 septembre 2016 - art. 9, v. init.Lorsque la condition relative à la part minimale en numéraire prévue au 2° de l'article 311-11 n'est pas remplie, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, sauf lorsque l'œuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'attribution d'une aide financière à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
VersionsLiens relatifs
Article 311-82 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2017/CA/41 - art. 8, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et par celles du présent paragraphe. Les dispositions des sous-sections 2 à 5 de la section 1 ne leur sont pas applicables.
VersionsArticle 311-83 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2017/CA/41 - art. 8, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production de vidéomusiques, il est ouvert, au nom de chaque entreprise de production qui a produit de telles œuvres bénéficiaires de primes à la qualité, un compte automatique dénommé " compte automatique vidéomusiques ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
VersionsArticle 311-84 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2017/CA/41 - art. 8, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique vidéomusiques d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production.
En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de l'article 311-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique vidéomusiques.VersionsLiens relatifs
Article 311-85 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2017/CA/41 - art. 8, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production pour la production de vidéomusiques nouvelles sont déterminées et inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production en fonction du montant total des primes à la qualité qui leur ont été précédemment attribuées.
Versions
Article 311-86 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2017/CA/41 - art. 8, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production ne peuvent être réinvesties que pour la production de nouvelles vidéomusiques.
Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes et sont d'expression originale française.Versions
Article 311-87 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2017/CA/41 - art. 8, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
VersionsArticle 311-88 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2017/CA/41 - art. 8, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre d'une œuvre de référence déterminée doit être effectué dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production, au titre d'une prime à la qualité déterminée, doit être effectué dans un délai d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision attribuant cette prime. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
Versions
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 311-25 à 311-90)