Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 25 septembre 2021

  • Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :

    1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;

    2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.

    Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ;

    3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ;

    4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.

    Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l'article 311-11-1.

    Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.

    Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;

    5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.

  • Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.

  • Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours de l'année précédente.


    L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ".

  • L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été diffusée pour la première fois sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.

    Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.

  • La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'œuvre considérée.


    Elle est accompagnée :


    1° Soit d'un certificat de diffusion ou d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée de l'œuvre audiovisuelle ;


    2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.

  • Article 311-35 (abrogé)

    La durée cumulée d'une œuvre audiovisuelle conçue pour les services à la demande s'entend de la durée de l'ensemble des séquences d'images animées, sonorisées ou non, la composant lorsqu'elle est unitaire ou composant chacun de ses épisodes lorsqu'il s'agit d'une série, tels que mis à disposition du public, à l'exclusion de toute réplication de ces séquences.

  • En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.

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