Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :

    1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

    2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.

    Dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, l'entreprise ou l'organisme remet, conjointement avec l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, le dossier mentionné à l'article 612-31 lorsque la demande porte sur une œuvre déterminée ou à l'article 612-31-1 lorsque la demande porte sur un programme.

  • Avant de prendre une décision d'attribution d'une aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.

    Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, la décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne.

  • L'aide est attribuée sous forme de subvention, d'avance ou cumulativement sous ces deux formes.

    Le choix de la forme de l'aide et l'éventuelle répartition entre subvention et avance qui en découle sont déterminés en fonction des caractéristiques de l'œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.

    L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution, les conditions et les modalités de versement de la subvention ou de l'avance, ainsi que les circonstances donnant lieu à reversement. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement. Dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, une seule convention est conclue avec l'ensemble des bénéficiaires au titre des différentes aides attribuées.

    La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre ou des œuvres composant le programme en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.

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