- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 911-95)
Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023
Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour l'attribution des aides financières automatiques, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cet éditeur.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être reportées sur le compte automatique d'un autre éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition.
En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à la clôture du compte automatique.Versions
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les sommes sont calculées pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/02 du 26 mars 2015 - art. 6, v. init.Les taux de calcul sont fixés à :
- 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ;
- 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €.Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre en téléchargement définitif.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage.
Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, l'éditeur justifie de la méthode de ventilation retenue pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre. Cette méthode tient compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :
1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;2° Par une entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur, au sens du même article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.Versions
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
1° D'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues par les dispositions des articles 211-6 à 211-12 ;
2° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
3° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.VersionsLiens relatifsLes sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.Versions
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/15 du 24 septembre 2015 - art. 4, v. init.La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le versement des sommes dont l'investissement est demandé ne peut être effectué que sur présentation des justificatifs correspondant aux dépenses engagées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Versions
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2018/CA/17 du 21 septembre 2018 - art. 66, v. init.Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 612-23 dont elles constituent l'accessoire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2016/CA/13 du 22 septembre 2016 - art. 35, v. init.Les allocations directes sont attribuées pour la diffusion en ligne d'un programme comprenant au moins 25 % d'œuvres cinématographiques de courte durée.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2016/CA/13 du 22 septembre 2016 - art. 35, v. init.Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée.
L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.Versions