Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2023
Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 11, v. init.Pour l'attribution des aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de vente à l'étranger, un compte dénommé "compte automatique". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 11, v. init.Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de vente à l'étranger soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de vente à l'étranger, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de vente à l'étranger.
En cas de cessation définitive de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte automatique.
VersionsLiens relatifs
- Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.VersionsLiens relatifs - Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées dans les conditions suivantes :
1° Pour les œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6 :
0,90 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ;
0,55 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ;
0,35 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ;
0,15 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées.
Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.
2° Pour les œuvres cinématographiques mentionnées aux 4° et 5° de l'article 721-6 : 0,30 € par entrée.
VersionsLiens relatifs - Les sommes calculées en application de l'article 721-14 sont majorées de 20 % :
1° Pour les œuvres cinématographiques réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Pour les œuvres cinématographiques qui sont les premières ou deuxièmes œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.Versions
- Les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.VersionsLiens relatifs
- Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6.VersionsLiens relatifs
- Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 :
1° Traduction de scénarios ;
2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
3° Fabrication de supports de démonstration ;
4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
6° "Webmarketing" ;
7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
11° Opérations spéciales de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
12° Mise en ligne des œuvres ;
13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
14° Formatage lié à l'adaptation d'une œuvre cinématographique pour une représentation sur écran géant au sens du 8° de l'article 621-4.
Versions - Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6.
Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
Ces sommes ne peuvent être investies :
1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44 ;
2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite "coproduction financière", à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.
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Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 11, v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 11, v. init.Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de vente à l'étranger remet un dossier comprenant :1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.VersionsLiens relatifs- La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.Versions
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 11, v. init.Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-19 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;
2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 11, v. init.L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de vente à l'étranger doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de vente à l'étranger sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.Versions
Sous-section unique : Allocations d'investissement (Articles 721-10 à 721-24)