Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :

    1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;

    2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ;

    3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

  • Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :

    1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;

    2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;

    3° Etre inédites en salles ;

    4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux cents lors de leur sortie nationale en salles ;

    5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 pour un montant minimum de 45 000 €.

Retourner en haut de la page