Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2016/CA/10 du 30 juin 2016 - art. 17, v. init.Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2016/CA/10 du 30 juin 2016 - art. 17, v. init.Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-3.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2016/CA/10 du 30 juin 2016 - art. 17, v. init.Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres cinématographiques de courte durée.
VersionsVersion en vigueur du 27 juillet 2016 au 01 février 2023
Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
2° Une aide d'une région.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2016/CA/10 du 30 juin 2016 - art. 17, v. init.Les aides à la distribution en salles ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2016/CA/10 du 30 juin 2016 - art. 17, v. init.Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-4-1.
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Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution (Articles 422-33 à 422-38)