- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 911-132)
Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2017/CA/02 - art. 3, v. init.Pour le classement, l'octroi d'un label, ainsi que l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.
Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 5, v. init.Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n + 1.
Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-32, ou attribués en application de l'article 231-33, en année n+1, peuvent être reconduits en année n+2.
Les reconductions en année n+1 et, le cas échéant, en année n+2, s'appliquent également aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 ainsi qu'aux aides sélectives prévues à l'article 412-11.
Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai, aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et aux aides sélectives prévues à l'article 412-11, au titre de l'année concernée.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 6, v. init.Par dérogation à l'article 231-31, le classement, les labels et l'aide ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, attribués en année n font l'objet d'une réévaluation en année n+1 dans les cas suivants :
1° Changement de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
2° Ouverture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
3° Fermeture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
4° Transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements dans un nouvel établissement, situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 7, v. init.Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n + 1 dans les cas suivants :
1° Ouverture de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
2° Refus de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution de l'aide en année n ;3° Absence de demande de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution d'une aide en année n.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 8, v. init.Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :
1° Le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n+1 font l'objet d'une réévaluation en année n+2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-32 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-33 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n+1.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.
VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 9, v. init.I. - En année n, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation régionale.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale pour un nouvel examen.
II. - En année n + 1 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ;
2° Pour les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.II bis. - En année n+2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n+1 dans les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33 ;
2° Pour les cas prévus à l'article 231-33-1, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
III. - A l'initiative et sur demande motivée de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale peut être saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour rendre un nouvel avis.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020.
VersionsVersion en vigueur du 03 mai 2017 au 01 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.
Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.VersionsAbrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Création Délibération n°2017/CA/02 - art. 3, v. init.L'aide est attribuée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période de référence ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, l'aide est versée au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elle a été attribuée.Conformément à l'article 15 de la délibération n° 2017/CA/02, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'attribution de classement, d'un label et d'une aide présentées à compter du 1er septembre 2018.
Toutefois, pour le classement et l'attribution de l'aide en 2019, la période de référence, définie à l'alinéa 1er de l'article 231-17 dans sa rédaction issue de la présente délibération, court de la semaine cinématographique 27 de l'année 2017 à la semaine cinématographique 26 de l'année 2018.Versions