Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 25 septembre 2021

  • Par dérogation à l'article 211-5, peuvent être regardées comme des œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, et qui, en raison de l'interdiction d'accueil du public applicable aux établissements de spectacles cinématographiques, font l'objet, jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte assujetti à la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

    Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, l'entreprise de production déléguée en fait la demande au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Cette demande est accompagnée :

    1° D'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre afin que celle-ci fasse l'objet d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;

    2° D'un état des dispositions contractuelles qu'elle a prises avec les coproducteurs et les entreprises précitées afin d'assurer le respect de fenêtres d'exploitation de l'œuvre postérieurement à sa première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;

    3° De l'indication des mesures envisagées, le cas échéant, pour une sortie ultérieure de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques.

  • Afin de contribuer à la limitation du risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public tenant au très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public, peuvent, par dérogation à l'article 211-5, être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la première forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles à laquelle elles étaient initialement destinées.

    Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est ouvert aux entreprises de production déléguées qui en font la demande au plus tard trois mois après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.

    La demande est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une première forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures.

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