- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à 911-132)
- Livre IX : Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19 (Articles 911-1 à 911-132)
Article 911-35 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 10, v. init.
Création Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 20, v. init.Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, en vue de compenser une partie de leur perte de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 résultant notamment de la baisse de fréquentation de ces établissements.
VersionsArticle 911-36 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 10, v. init.
Création Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 20, v. init.L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
VersionsArticle 911-37 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 10, v. init.
Modifié par Délibération n°2020/CA/28 du 8 décembre 2020 - art. 32, v. init.Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions suivantes :
1° Subir, durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de chiffre d'affaires de plus de 30 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
2° Assurer, entre le 1er septembre et le 16 octobre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.
VersionsArticle 911-38 (abrogé)
Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 09 avril 2021
Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 10, v. init.
Modifié par Délibération n°2020/CA/28 du 8 décembre 2020 - art. 33, v. init.Pour l'application du présent paragraphe :
1° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
2° Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, le chiffre d'affaires moyen et le nombre moyen de séances sont respectivement déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années ;
3° Sont regardés comme chiffre d'affaires moyen et nombre moyen de séances :
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le chiffre d'affaires réalisé et le nombre de séances organisées respectivement sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ;
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés par les exploitants de ces établissements respectivement pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année.
Pour l'application des 2° et 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
VersionsArticle 911-39 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 10, v. init.
Création Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 20, v. init.Il est procédé à un premier versement de l'aide, calculé de la manière suivante :
1° Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de chiffre d'affaires entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2° En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le montant du premier versement est égal à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire ;
3° En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant du premier versement est égal à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire.
VersionsArticle 911-40 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 10, v. init.
Modifié par Délibération n°2020/CA/28 du 8 décembre 2020 - art. 34, v. init.Le montant définitif de l'aide est calculé en appliquant à la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % de ce chiffre d'affaires moyen :
1° Les taux suivants :
a) En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 :
Baisse de chiffre d'affaires
Taux de compensation
Supérieure à 40%
50%
39%
45%
38%
40%
37%
35%
36%
30%
35%
25%
34%
20%
33%
15%
32%
10%
31%
5%
30%
0%
Inférieure à 30%
0%b) En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques :
Baisse de chiffre d'affaires
Taux de compensation
Supérieure à 40%
40%
39%
36%
38%
32%
37%
28%
36%
24%
35%
20%
34%
16%
33%
12%
32%
8%
31%
4%
30%
0%
Inférieure à 30%
0%2° Un ajustement général et uniforme au prorata du montant des crédits affectés à l'aide exceptionnelle.
Dans le cas où le montant du premier versement est supérieur au montant définitif de l'aide, le bénéficiaire de l'aide reverse au Centre national du cinéma et de l'image animée le montant trop perçu.
Cette obligation peut exceptionnellement être aménagée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cas d'une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.Le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de septembre à décembre 2020 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
VersionsLiens relatifsArticle 911-41 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 10, v. init.
Création Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 20, v. init.Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
VersionsArticle 911-42 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 10, v. init.
Création Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 20, v. init.La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant provisionnel de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
VersionsArticle 911-43 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2021/CA/07 du 31 mars 2021 - art. 10, v. init.
Création Délibération n°2020/CA/19 du 1er octobre 2020 - art. 20, v. init.L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
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