I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.
II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.VersionsLiens relatifsArticle L1212-2 (abrogé)
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 favorise les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :
1° A l'échelle européenne et nationale : la poursuite de la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, ainsi que d'un réseau fluvial ;
2° A l'échelle régionale : le renforcement du développement des régions sur plusieurs pôles ;
3° A l'échelle locale : l'amélioration des déplacements dans les aires métropolitaines.VersionsLiens relatifsArticle L1212-3 (abrogé)
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.VersionsLiens relatifs
- Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l'Etat concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national.VersionsLiens relatifs
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'Etat qui répondent aux besoins de transport.
VersionsLiens relatifs- Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.VersionsLiens relatifs
Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.
Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
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Afin de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de fret et de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde, pour les infrastructures concernées, une priorité aux investissements ferroviaires, fluviaux ou visant le développement du cabotage maritime.VersionsLiens relatifs
Afin de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de personnes et de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde la priorité aux infrastructures de transports collectifs dans les zones urbaines et aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions des articles L. 1212-4 et L. 1212-5, l'Etat tient compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Les orientations de l'Etat (Articles L1212-1 à L1212-6)