Code des transports

Version en vigueur au 25 septembre 2021


      • Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la sixième partie, les règles relatives au transport sanitaire sont fixées par les dispositions des articles L. 6312-1 à L. 6312-5 et L. 6313-1 du code de la santé publique.

      • La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.

        Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.

      • La servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien et la sécurité de l'ouvrage.

        La servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit :

        - d'accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ;

        - d'établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien des infrastructures.

        Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

      • Les propriétaires des terrains et immeubles mentionnés à l'article L. 1251-3 ainsi que les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de chacune des servitudes. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

        Lorsqu'il a été satisfait à cette obligation préalablement à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique, l'autorité administrative peut décider que les servitudes s'appliquent dès l'acte déclaratif d'utilité publique.

      • L'établissement de chacune des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 ouvre au profit du propriétaire et du titulaire de droits réels concernés le droit à une indemnité couvrant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain en résultant.

        A défaut d'accord amiable dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat, l'indemnité est fixée dans les conditions prévues au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude supporte seul la charge et le coût de la notification de l'ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties ainsi que de la copie des documents qui lui ont été transmis

      • Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans un délai de dix ans suivant la notification de la décision d'établissement de chacune des servitudes, l'acquisition de tout ou partie de sa propriété, par le bénéficiaire de la servitude.

        En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, le propriétaire ou le titulaire de droits réels demande au juge de l'expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude.

      • Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.

      • Les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ou pour le transport de personnel sont soumises aux dispositions relatives au transport guidé du titre Ier du livre VI de la première partie ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.

      • Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles applicables aux installations à câbles destinées au transport de personnes réalisé pour son propre compte par une personne publique ou privée, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.

        • Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire ou guidé, routière ou fluviale :

          1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

          2° Les agents des douanes ;

          3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière ;

          4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'industrie ;

          5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés relevant des ministres chargés des transports et de l'environnement assermentés et commissionnés à cet effet ;

          6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.


        • Les procès-verbaux établis par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1252-2 font foi jusqu'à preuve du contraire.


        • Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1252-2 ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité.
          Ils peuvent procéder, dans les entreprises, à des contrôles des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de marchandises dangereuses.


        • I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :

          1° Transporter ou faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;

          2° Utiliser ou mettre en circulation par voie ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;

          3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;

          4° Faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;

          5° Transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.

          II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

          Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

          Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

        • Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
          Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.


        • Les règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers de transport de marchandises dangereuses, sont fixées par les articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la route.

      • Les responsabilités du ministre chargé des transports en ce qui concerne les besoins de la défense sont définies par les dispositions des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du code de la défense.

      • Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale, sollicite la conclusion d'un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires.

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