Code des transports

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Article L1321-4

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    A défaut de l'accord prévu par l'article L. 3131-2 du code du travail dérogeant à la durée minimale de repos quotidien, les conditions d'une telle dérogation peuvent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, être prévues par voie réglementaire.

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